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II SÉRIE-A — NÚMERO 33

7 — Les gouverneurs et les suppléants excercent leurs fonctions sans recevoir d'indemnité du Fonds, à moins que le conseil des gouverneurs ne décide, à la majorité qualifiée, de leur rembourser les frais raisonnables de subsistance et de voyage qu'ils encourent pour assister aux assemblés.

8 — À chaque assemblée annuelle le conseil des gouverneurs élit un président parmi les gouverneurs. Le président exerce ses fonctions jusqu'à l'élection de son successeur. 11 est rééligible pour un mandat immédiatement consécutif.

Article 21

Vole au conseil des gouverneurs

1 — Les voix au conseil des gouverneurs sont réparties entre les États membres conformément à l'annexe D.

2 — Les décisions du Conseil des gouverneurs sont, autant que possible, prises sans vote.

3 — Sauf disposition contraire du présent Accord, les décisions du conseil des gouverneurs sur toutes les questions dont il traite sont prises à la majorité simple.

4 — Le conseil des gouverneurs peut, par voie de règlements, arrêter une procédure permettant au conseil d'administration d'obtenir un vote du conseil des gouverneurs sur une question particulière sans demander d'assemblée de ce dernier.

Article 22 Conseil d'administration

1 — Le conseil d'administration est responsable de la conduite des opérations du Fonds et en rend compte au conseil des gouverneurs. A cette fin, le conseil d'administration exerce les pouvoirs que d'autres dispositions du présent Accord lui confèrent ou que le conseil des gouverneurs lui délègue. Dans l'exercice de tous pouvoirs qui lui sont ainsi délégués, le conseil d'administration statue à la mojorité qui serait requise si le conseil des gouverneurs avait conservé lesdits pouvoirs.

2 — Le conseil des gouverneurs élit 28 administrateurs et un suppléant par administrateur de la manière spécifiée dans l'annexe E.

3 — Chaque administrateur et chaque suppléant sont élus pour deux ans et sont rééligibles. Ils restent en fonctions jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus. Un suppléant peut participer aux réunions, mais n'est admis à voter qu'en l'absence du titulaire.

4 — Le conseil d'administration travaille au siège du Fonds et se réunit aussi souvent que les affaires du Fonds l'exigent.

5 — a) Les administrateurs et leurs suppléants exercent l'eurs fonctions sans recevoir de rémunération du Fonds. Le Fonds peut néanmoins leur rembourser les frais raisonnables de subsistance et de voyage qu'ils encourent pour assister aux réunions.

b) Nonobstant l'alinéa à) ci-dessus, les administrateurs et leurs suppléants reçoivent une rémunération du Fonds si le conseil des gouverneurs décide, à la majorité qualifiée, qu'ils serviront à plein temps.

6 — Le quorum, pour toute réunion du conseil d'administration, est constitué par une majorité des administrateurs détenant au moins les deux tiers du total des voix atribuées.

7 — Le conseil d'administration peut inviter les chefs de secrétariat des organisations internationales de pro-

duit associées et des organismes internationaux de produit à participer, sans droit de vote, à ses délibérations.

8 — Le conseil d'administration invite le secrétaire général de la CNUCED à assister à ses réunions en qualité d'observateur.

9 — Le conseil d'administration peut inviter les représentants d'autres organismes internationaux intéressés à assister à ses réunions en qualité d'observateurs.

Article 23 Vote au conseil d'administration

1 — Chaque administrateur est admis à émettre le nombre de voix attribuable aux membres qu'il représent; ces voix ne doivent pas nécessairement être émisses en bloc.

2 — Les décisions du conseil d'administration sont, autant que possible, prises sans vote.

3 — Sauf disposition contraire du présent Accord, les décisions du conseil d'administration sur toutes les questions dont il traite sont prises à la majorité simple.

Article 24 Le directeur général et le personnel

1 — Le conseil des gouverneurs, à la majorité qualifiée, nomme le directeur général. Si l'intéressé, au moment de sa nomination, est gouverneur ou administrateur, ou suppléant, il se démet de ces fonctions avant d'assumer celles de directeur général.

2 — Le directeur général, sous la direction du conseil des gouverneurs et du conseil d'administration, gère les affaires courantes du Fonds.

3 — Le directeur général est le plus haut fonctionnaire du Fonds et est président du conseil d'administration, aux réunions duquel il participe sans droit de vote.

4 — Le mandat du directeur général est de quatre ans et peut être renouvelé une fois. Cependant, le directeur général cesse d'exercer ses fonctions à tout moment où le conseil des gouverneurs en décide ainsi à la majorité qualifiée.

5 — Le directeur général est responsable de l'organisation, de la nomination et du licenciament du personnel, conformément au règlement du personnel adopté par le Fonds. En nommant le personnel, le directeur général, tout en ayant pour préoccupation dominante d'assurer au Fonds les services de personnes qui possèdent les plus hautes qualités de rendement et de compétences techniques, tient dûment compte de la nécessité de recruter le personnel sur une base géographique aussi large que possible.

6 — Le directeur général et le personnel, dans l'exercice de leurs fonctions, n'ont de devoirs qu'envers le Fonds, à l'exclusion de toute autre autorité. Chaque membre respecte le caractère international de ces devoirs et s'abstient de toute démarche visant à influencer le directeur général ou l'un quelconque des fonctionnaires et employés dans l'exercice de leurs fonctions.

Article 25 Comité consultatif

1 — a) Le conseil des gouverneurs, compte tenu de la nécessité de faire fonctionner le deuxième compte dès