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Il SÉRIE-A — NÚMERO 33

2 — Quand le conseil des gouverneurs s'est assuré que le membre suspendu a rempli ses obligations financières envers le Fonds, il rétablit le membre dans sa pleine qualité.

3 — Durant sa suspension, un membre n'est admis à exercer aucun des droits conférés par le présent Accord, hormis le droit de retrait et le droit à l'arbitrage au cours de l'arrêt définitif des opérations du Fonds, mais il reste assujetti à toutes les obligations qui lui incombent en vertu du présent Accord.

Article 32 Liquidation des comptes

1 — Quand un membre cesse d'être membre, il demeure tenu d'honorer tous les appels faits par le Fonds avant la date et tous les paiements dus à la date à laquelle il a cessé d'être membre pour ce qui est de ses obligations envers le Fonds. Il demeure également tenu de remplir ses obligations concernant son capital de garantie jusqu'à ce qu'aient été prises des dispositions qui donnent satisfaction au Fonds et qui soient conformes aux paragraphes 4 à 7 de l'article 14. Chaque accord d'association stipule que, si un participant à l'organisation internationale de produit associée considérée cesse d'être membre, l'organisation internationale de produit associée fait en sorte que ces dispositions soient en place au plus tard à la date à laquelle le membre cesse d'être membre.

2 — Quand un membre cesse d'être membre, le Fonds organise le rachat de ses actions de manière compatible avec les paragraphes 2 et 3 de l'article 16 au titre de la liquidation des comptes avec ce membre, et il annule son capital de garantie à condition que les obligations et engagements spécifiés au paragraphe 1 du présent article aient été remplis. Le prix de rachat des actions est la valeur portée sur les livres du Fonds à la date à laquelle le membre cesse d'être membre, étant entendu que tout montant dû au membre à ce titre peut être affecté par le Fonds à la liquidation de l'encours des engagements pris envers lui par ledit membre conformément au paragraphe 1 du présent article.

Article 33

Retrait d'organisations Internationales de produit associées

1 — Une organisation internationale de produit associée peut, sous réserve des modalités et conditions énoncées dans l'accord d'association, se retirer de l'association avec le Fonds, étant entendu qu'elle doit rembourser tous les prêts en cours reçus du Fonds avant la date à laquelle le retrait prend effet. L'organisation internationale de produit associée et ses participants ne demeurent ensuite tenus d'honorer que les appels faits par le Fonds avant cette date pour ce qui est de leurs obligations envers le Fonds.

2 — Quand une organisation internationale de produit associée cesse d'être associée avec le Fonds, celui-ci, après que les obligations spécifiées au paragraphe 1, du présent article ont été remplies:

a) Organise le remboursement de tout dépôt en espèces et le retour de tous warrants de stock qu'il détient pour le compte de ladite organisation associée;

b) Organise le remboursement de toutes espèces déposées en lieu et place du capital de garantie

et annule le capital de garantie et les garanties correspondants.

CHAPITRE IX

Suspension ou arrêt définitif des opérations et règlement des obligations

Article 34 Suspension temporaire des opérations

En cas d'urgence, le conseil d'administration peut suspendre temporairement les opérations du Fonds qu'il juge devoir suspendre en attendant que le conseil des gouverneurs ait l'occasion de procéder à un examen plus poussé et de prendre une décision.

Article 35 Arret définitif des opération!)

1 — Le conseil des gouverneurs peut arrêter définitivement les opérations du Fonds par une décision prise par un vote des deux tiers du nombre total de gouverneurs détenant au moins les trois quarts des voix attribuées. Lors de cet arrêt définitif, le Fonds cesse immédiatement toutes ses activités, hormis celles qui sont nécessaires à la réalisation ordonnée et à la conservation de ses avoirs ainsi qu'au règlement de ses obligations.

2 — Jusqu'au règlement définitif desdites obligations et à la répartition définitive de ses avoirs, le Fonds reste en existence et tous les droits et obligations du Fonds et de ses membres en vertu du présent Accord demeurent intacts, étant entendu que:

a) Le Fonds n'est pas obligé de prendre de dispositions pour le retrait sur demande des dépôts des organisations internationales de produit associées conformément au paragraphe 10, a), de l'article 17, ni d'octroyer de nouveaux prêts aux organisations internationales de produit associées conformément au paragraphe 10, b), de l'article 17;

b) Aucun membre ne peut se retirer ni être suspendu une fois prise la décision d'arrêter définitivement les opérations.

Article 36

Règlement des obligations: dispositions générales

1 — Le conseil d'administration prend les dispositions nécessaires pour assurer la réalisation ordonnée des avoirs du Fonds. Avant tout versement aux détenteurs de créances directes, le conseil d'administration prend, à la majorité qualifiée, les sûretés ou mesures qui, à son avis, sont nécessaires pour assurer une répartition proportionnelle entre eux et les détenteurs de créances conditionnelles.

2 — Aucune répartition des avoirs n'est faite conformément au présent chapitre avant que:

a) Toutes les obligations du compte en question n'aient été réglées ou que des dispositions nécessaires à leur règlement n'aient été prises;

b) Le conseil des gouverneurs n'ait décidé de procéder à une répartition à la majorité qualifiée.