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Il SÉRIE-A - NÚMERO 33

neurs, qui prend une décision à sa réunion suivant à la majorité spéciale. La décision du conseil des gouverneurs est définitive.

3 — Quand le conseil des gouverneurs n'a pu aboutir à une décision conformément au paragraphe 2 du présent article, la question est soumise à arbitrage conformément aux procédures prescrites dans le paragraphe 2 de l'article 53, si un membre le demande dans les trois mois qui suivent le dernier jour de l'examen de la question para le conseil des gouverneurs.

Article 53 Arbitrage

1 — Tout différend entre le Fonds et un membre qui s'est retiré, ou entre le Fonds et un membre au cours de l'arrêt définitif des opérations du Fonds, est soumis à arbitrage.

2 — Le tribunal arbitral se compose de trois arbitres. Chaque partie au différend nomme un arbitre. Les deux arbitres ainsi nommés nomment le tiers arbitre, qui exerce les fonctions de président. Si, dans les 45 jours qui suivent la réception de la demande d'arbitrage, l'une ou l'autre des parties n'a pas nommé d'arbitre, ou si, dans les 30 jours qui suivent la nomination des deux arbitres, le tiers arbitre n'a pas été nommé, l'une ou l'autre partie peut demander au président de la Cour internationale de Justice, ou à toute autre autorité qui aura éventuellement été désignée dans les règlements adoptés par le conseil des gouverneurs, de nommer un arbitre. Si, en vertu du présent paragraphe, il a été demandé au président de la Cour internationale de Justice de nommer un arbitre et si le président est un ressortissant d'un État partie au différend ou est dans l'incapacité d'exercer ses fonctions, le pouvoir de nommer l'arbitre revient au vice-président de la Cour ou, si ce dernier est empêché pour les mêmes raisons, au plus âgé des plus anciens membres de la Cour qui ne se trouvent pas empêchés pour ces raisons. La procédure d'arbitrage est fixée par les arbitres, mais le président du tribunal arbitral a tout pouvoir pour régler toutes les questions de procédure en cas de désaccord à leur sujet. Un vote à la majorité des arbitres est suffisant pour qu'il y ait décision, laquelle est définitive et obligatoire pour les parties.

3 — A moins qu'une procédure d'arbitrage différente ne soit prévue dans un accord d'association, tout différend entre le Fonds et l'organisation internationale de produit associée est soumis à arbitrage conformément à la procédure prévue au paragraphe 2 du présent article.

CHAPITRE XIII Dispositions finales

Article 54

Signature et ratification, acceptation ou approbation

1 — Le présent Accord sera ouvert à la signature de tous les États figurant dans l'annexe A et des organisations intergouvernementales visées à l'article 4, b), au siège de l'Organisation des Nations Unies, à New York, du 1er octobre 1980 jusqu'à l'expiration d'un délai d'une année après la date de son entrée en vigueur.

2 — Tout État signataire ou toute organisation intergouvernementale signataire peut devenir partie au pré-

sent Accord en déposant un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation avant l'expiration d'un délai de 18 mois après la date de son entrée en vigueur.

Article 55 Dépositaire

Le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est le dépositaire du présent Accord.

Article 56 Adhésion

Après l'entrée en vigueur du présent Accord, tout État ou toute organisation intergouvernementale visé à l'article 4 peut adhérer au présent Accord selon des modalités et à des conditions convenues entre le conseil des gouverneurs et ledit État ou ladite organisation. L'adhésion se fait par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du dépositaire.

Article 57 Entrée en vigueur

1 — Le présent Accord entrera en vigueur quand le dépositaire aura reçu l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation d'au moins 90 États, à condition que leurs souscriptions totales d'actions de capital représenté par les contributions directes comprennent au moins les deux tiers des souscriptions totales d'actions de capital représenté par les contributions directes assignées à tous les Etats spécifiés dans l'annexe A et que 50^0 au moins de l'objectif spécifié pour les annonces de contributions volontaires au deuxième compte au paragraphe 2 de l'article 13 aient été atteints, et aussi que les conditions susmentionnées aient été remplies d'ici au 31 mars 1982 ou d'ici à la date ultérieure que les États qui auront déposé ces instruments avant la fin de cette période pourront décider par un vote à la majorité des deux tiers desdits États. Si les conditions énoncées ci-dessus ne sont pas remplies à cette date ultérieure, les États qui auront déposé ces instruments à cette date ultérieure pourront décider d'une date plus lointaine par un vote à la majorité des deux tiers desdits États. Les États en cause notifieront au dépositaire toutes décisions prises en application du présent paragraphe.

2 — Pour tout Etat ou toute organisation intergouvernementale qui dépose son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation après l'entrée en vigueur du présent Accord et pour tout État ou toute organisation intergouvernementale qui dépose un instrument d'adhésion, le présent Accord entrera en vigueur à la date du dépôt.

Article 58 Réserves

Aucune des dispositions du présent Accord, hormis l'article 53, ne peut faire l'objet de réserves.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont apposé leur signature sur le présent Accord aux dates indiquées.