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II SÉRIE-A - NÚMERO 33

ou les catégories d'actions qui font l'objet de l'appel, sous réserve des dispositions du paragraphe 3, c), du présent article.

6 — Les dispositions spéciales régissant le paiement des actions de capital représenté par les contributions directes souscrites par les pays en développement les moins avancés sont celles qui sont indiquées das l'annexe B.

7 — Les souscriptions d'actions de capital représenté par les contributions directes peuvent, quand il y a lieu, être versées par les institutions appropriées des membres intéressés.

Article 12

Adéquation des souscriptions d'actions de capital représenté par les contributions directes

1 — Si 18 mois après l'entrée en vigueur du présent Accord les souscriptions d'actions de capital représenté par les contributions directes sont inférieures au montant spécifié au paragraphe l, a), de l'article 9, le conseil des gouverneurs vérifie, le plus tôt possible, si les souscriptions sont suffisantes.

2 — Le conseil des gouverneurs vérifie, en outre, aux intervalles qu'il peut juger appropriés, si le capital représenté par les contributions directes aux fins du premier compte est suffisant. La première de ces vérifications aura lieu au plus tard à la fin de la troisième année suivant l'entrée en vigueur du présent Accord.

3 — À la suite d'une vérification effectuée en application du paragraphe I ou 2 du présent article, le conseil des gouverneurs peut décider d'offrir à la souscription les actions non souscrites ou d'émettre des actions additionnelles de capital représenté par les contibutions directes selon un barème arrêté par lui.

4 — Les décisions prises par le conseil des gouverneurs en application du présent article sont adoptées à la majorité spéciale.

Article 13

Contributions volontaires

1 — Le Fonds peut accepter des contributions volontaires de membres et d'autres sources. Ces contributions sont versées en monnaies utilisables.

2 — L'objectif à atteindre pour les contributions volontaires initiales au deuxième compte est de 211 861 2(10 unités de compte, indépendammant de la répartition faite conformément au paragraphe 3 de l'article 10.

3 — a) Le conseil des gouverneurs vérifiera si les ressources du deuxième compte sont suffisantes au plus tard à la fin de la troisième année suivant l'entrée en vigueur du présent Accord. Compte tenu des activités du deuxième compte, le conseil des gouverneurs peut aussi procéder à cette vérification à d'autres moments qu'il décide.

b) Au vu de ces vérifications, le conseil des gouverneurs peut décider de reconstituer les ressources du deuxième compte et prend les dispositions voulues. Ces reconstitutions ont un caractère volontaire pour les membres et doivent être conformes au présent Accord.

4 — Les contributions volontaires ne sont assorties d'aucune restriction quant à leur utilisation par le Fonds, à moins que le contribuant n'en stipule l'affectation au premier ou au deuxième compte.

Article 14

Ressources provenant de l'ussodaiiun d'organisations Internationales de produit axee le tonds

A) Dôpàta en espèces

1 — Lors de son association avec le Fonds, une organisation internationale de protuit associée doit, sous réserve de ce qui est spécifié au paragraphe 2 du présent article, déposer en espèces auprès du Fonds, en monnaies utilisables, et pour le compte de ladite organisation associée, le tiers de ses besoins financiers maximaux. Le dépôt se fait, soit en une seule fois, soit par tranches successives, ainsi que l'organisation associée et le Fonds peuvent en convenir, compte tenu de tous les facteurs pertinents, notamment de l'état des liquidités du Fonds, de la nécessité de retirer un avantage financier maximal de l'apport des dépôts en espèces des organisations internationales de produit associées et de la capacité de l'organisation internationale de produit associée intéressée de se procurer les espèces requises pour honorer son obligation de dépôt.

2 — Une organisation internationale de produit associée qui détient des stocks au moment de son association avec le Fonds peut honorer une partie ou la totalité de son obligation de dépôt au titre du paragraphe 1 du présent article en gageant auprès du Fonds ou on remettant en dépôt pour le compte du Fonds des warrants de stock de valeur équivalente.

3 — Une organisation internationale de produit associée peut déposer auprès du Fonds, scion des conditions et modalités mutuellement acceptables, ses excédents en espèces, en plus des dépôts effectués au titre du paragraphe 1 du présent article.

01 Capital dt garanti* et gsrairttoi

4 — Lors de l'association d'une organisation internationale de produit ave le Fonds, les membres participant à ladite organisation associée apportent directement au Fonds du capital de guraniie selon des modalités que l'organisation associée détermine et qui donnent satisfaction au Fonds. La valeur globale du capital de garantie, des garanties ou des espèces remises au titre du paragraphe 5 du présent article est égale aux deux tiers des besoins financiers maximaux de ladite organisation associée, sous réserve des dispositions du paragraphe 7 du présent article. Le capital de garantie peut, quand il y a lieu, être apporté par les institutions appropriées des membres intéressés, selon des modalités qui donnent satisfaction au Fonds.

5 — Si des participants à une organisation internationale de produit associée ne sont pas membres, cette organisation associée dépose des espèces auprès du Fonds, en plus des espèces visées au paragraphe 1 du présent article, pour le montant de capital de garantie que ces participants auraient apporté s'ils avaient été membres, étant entendu que le conseil des gouverneurs peut, à la majorité spéciale, permettre à ladite organisation associée de prévoir, soit l'apport de capital de garantie additionnel pour le même montant par les membres participant à ladite organisation associée, soit l'apport de garanties pour le même montant par les participants à ladite organisation associée qui ne sont pas membres; ces garanties comportent des obligations financières comparables à celles du capital de garantie et sont fournies sous une forme qui donne satisfaction au Fonds.