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5 DE MAIO DE 1989

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6) Du capital de garantie apporté directement au Fonds, conformément au paragraphe 4 de l'article 14.

2 — Les actions émises par le Fonds sont divisées en:

à) 37 000 actions entièrement libérées;

b) 10 000 actions exigibles.

3 — Les actions de capital représenté par les contributions directes sont disponibles aux fins de souscription uniquement par les membres conformément aux dispositions de l'article 10.

4 — Le nombre d'actions de capital représenté par les contributions directes:

a) Est, au besoin, augmenté par le conseil des gouverneurs lors de l'adhésion d'un État en application de l'article 56;

6) Peut être augmenté par le conseil des gouverneurs, conformément à l'article 12;

c) Est augmenté du montant nécessaire, conformément au paragraphe 14 de l'article 17.

5 — Si le conseil des gouverneurs offre à la souscription les actions non souscrites de capital représenté par les contributions directes, en application du paragraphe 3 de l'article 12, ou augment le nombre d'actions de capital représenté par les contributions directes, en application du paragraphe 4, b) ou c), du présent article, chaque membre a le droit, mais n'est pas tenu, de souscrire lesdites actions.

Article 10

Souscription des oi'linns

1 — Chaque membre visé à l'article 5, a), souscrit, ainsi qu'il est indiqué dans l'annexe A:

a) 100 actions entièrement libérées;

b) Un nombre additionnel quelconque d'actions entièrement libérées et d'actions exigibles.

2 — Chaque membre visé à l'article 5, 6), souscrit:

a) 100 actions entièrement libérés;

b) Un nombre additionnel quelconque d'actions entièrement libérés et d'actions exigibles, que le conseil des gouverneurs fixe à la majorité qualifiée, d'une manière compatible avec la répartition des actions indiquée dans l'annexe A et conformément aux conditions et modalités convenues en application de l'article 56.

3 — Chaque membre peut allouer au deuxième compte une partie de sa souscription en application du paragraphe 1, a), du présent article, la somme globale allouée au deuxième compte, à titre volontaire, ne devant pas être inférieure à 52 965 300 unités de compte.

4 — Les actions de capital représenté par les contributions directes ne sont ni données en nantissement ni grevées par les membres de quelque manière que ce soit et ne peuvent être cédées qu'au Fonds.

Article 11 Paiement des actions

1 — Le paiement des actions souscrites par chaque membre au titre du capital représenté par les contributions directes se fait:

a) Dans l'une quelconque des monnaies utilisables, au taux de conversion en vigueur entre cette mon-

naie utilisable et l'unité de compte à la date du paiement; ou b) Dans une monnaie utilisable choisie para le membre en cause au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation et au taux de conversion en vigueur entre cette monnaie utilisable et l'unité de compte à la date du présent Accord. Le conseil des gouverneurs adopte un règlement au sujet du paiement des souscriptions en monnaies utilisables si d'autres monnaies utilisables sont désignées ou si des monnaies utilisables sont retirées de la liste des monnaies utilisables, conformément à la définition 9) de l'article premier.

Au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, chaque membre choisit celle des deux méthodes ci-dessus qu'il veut appliquer pour tous les paiements en question.

2 — Quand il procède à une vérification conformément au paragraphe 2 de l'article 12, le conseil des gouverneurs passe en revue le fonctionnement de la méthode de paiement visée au paragraphe 1 du présent article, eu égard aux fluctuations des taux de change et, compte tenu de l'évolution de la pratique des institutions de prêt internationales, décide, à la majorité spéciale, des changements à apporter éventuellement à la méthode de paiement des souscriptions d'actions additionnelles de capital représenté par les contributions directes émises ultérieu-remente conformément au paragraphe 3 de l'article 12.

3 — Chaque membre visé à l'article 5, a):

a) Verse 30% de sa souscription totale d'actions entièrement libérées dans les 60 jours suivant l'entrée en vigueur du présent Accord ou dans les 30 jours suivant la date de dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, si elle est ultérieure;

b) Un an après le versement prévu à l'alinéa a) ci-dessus, verse 20% de sa souscription totale d'actions entièrement libérées et dépose auprès du Fonds des billets à ordre irrévocables, non négociables et ne portant pas intérêt pour un montant représentant 10% de sa souscription totale d'actions entièrement libérées. Ces billets sont encaissés selon les modalités et à la data que le conseil d'administration décide;

c) Deux ans après le versement prévu à l'alinéa a) ci-dessus, dépose auprès du Fonds des billets à ordre irrévocables, non négociables et ne portant pas intérêt pour un montant représentant 40% de sa souscription totale d'actions entièrement libérées. Ces billets sont encaissés selon les modalités et à la date que le conseil d'administration décide à la mojorité qualifiée, compte dûment tenu des besoins des opérations du Fonds, étant entendu toutefois que les billets à ordre déposés en ce qui concerne les actions allouées au deuxième compte sont encaissés selon les modalités et à la date que le conseil d'administration décide.

4 — Le montant souscrit par chaque membre pour les actions exigibles n'est appelable par le Fonds que dans les conditions prévues au paragraphe 12 de l'article 17.

5 — Les appels d'actions de capital représenté par les contributions directes se répartissent proportionnellement entre tous les membres, quelles que soient la catégorie