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II SÉRIE-A — NÚMERO 39

5) À l'article 38 de la Convention est ajouté l'alinéa suivant:

Le texte de la Convention rédigé en langue espagnole, tel qu'il figure en annexe à la décision du conseil supérieur précisant les modifications rendues nécessaires par l'adhésion du Royaume d'Espagne, fait foi au même titre que les textes mentionnés aux alinéas précédents, et le Gouvernement de la République italienne en remet une copie certifiée conforme au gouvernement de chacun des États contractants.

ARTICLE 2

L'adhésion du Royaume d'Espagne à la Convention prend effet à la date du 1er novembre 1987. À cette date:

L'Espagne devient un État contractant à ladite Convention;

Le texte en langue espagnole de la Convention, annexé à la présente décision, devient un texte faisant foi au même titre que les textes en langues allemande, anglaise, danoise, française, grecque, irlandaise, italienne et néerlandaise.

ARTICLE 3

La présente décision est établie en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, irlandaise, italienne et néerlandaise, chacun de ces textes faisant foi.

ARTICLE 4

Le président du conseil supérieur notifie la présente décision au gouvernement de chacun des États contractants.

Fait à Florence, le 5 juin 1987!

Décision n.° 15/87 du conseil supérieur du 3 décembre 1987, portant correction de sa décision n.° 3187, relative à la modification de la Convention portant creation d'un institut universitaire européen à la suite de l'adhésion ou Royaume d'Espagne.

Le conseil supérieur:

Vu la Convention portant création d'un institut universitaire européen, telle que modifiée par les décisions du conseil supérieur en date du 20 mars 1975 et du 21 novembre 1986, et ci-après dénommée «Convention», et notamment les dispositions de son article 32, paragraphe 2;

Vu sa décision n.° 3/87, du 4 juin 1987, modifiant la Convention à la suite de l'adhésion du Royaume d'Espagne;

Prenant acte de l'erreur matérielle intervenue dans certaines versions linguistiques quant à l'article de la Convention mentionné dans le quatrième paragraphe de l'article premier de ladite décision;

Prenant acte de l'omission non délibérée de référence explicite à Ceuta et Melilla dans ledit article et paragraphe, ainsi que de la nécessité d'une telle référence pour qu'ils soient couverts par les dispositions de la Convention;

Considérant qu'il convient de porter correction à cette double erreur;

décide:

ARTICLE PREMIER

Le quatrième paragraphe de l'article premier de la décision n.° 3/87 se lit comme suit:

4 — Le paragraphe premier de l'article 34 est remplacé par le texte suivant:

1 — La Convention s'applique au territoire européen des États contractants, aux îles Canaries, à Ceuta et Melilla, aux départements français d'outre-mer, ainsi qu'aux territoires français d'outre-mer.

ARTICLE 2

La présente décision est établie en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, irlandaise, italienne et néerlandaise, chacun de ces textes faisant foi.

ARTICLE 3

Le président du conseil supérieur notifie la présente décision au gouvernement de chacun des États contractants.

Fait à Florence, le 3 décembre 1987.

RESOLUÇÃO

VIAGEM DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA AOS ESTADOS UNIDOS 0A AMERICA

A Assembleia da República resolve, nos termos dos artigos 132.°, n.° 1, 166.°, alínea 6), e 169.°, n.° 4, da Constituição, dar assentimento à viagem de carácter oficial de S. Ex.a o Presidente da República aos Estados Unidos da América entre os dias 24 de Junho e 3 de Julho de 1989.

Aprovada em 20 de Junho de 1989.

O Presidente da Assembleia da República, Vítor Pereira Crespo.

Relatório e parecer da Comissão de Administração do Território, Poder Local e Ambiente sobre o projecto de lei n.° 266/V (protecção aos animais) e o projecto de lei n.° 300/V (Lei de Bases de Protecção aos Animais não Humanos).

Os dois projectos de lei visam definir normas reguladoras de protecção de animais não humanos, dado que a legislação portuguesa sobre o assunto é bastante deficiente e antiga.

Por outro lado, a convenção europeia publicada no European Treaty Series, n.° 123, Convention européenne sur la protection des animaux vertébrés utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifi-