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1 DE JULHO DE 1989

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président de l'Institut et les autorités compétentes des États contractants en vue de faciliter, dans le respect de l'indépendance de l'Institut, une bonne administration de la justice, l'application de la législation sociale, des règlements de police, de sécurité ou de santé publique et en vue d'empêcher tout abus des privilèges, immunités et facilités prévus par le Protocole. La procédure de coopération mentionnée dans le présent paragraphe pourra être précisée dans les accords complémentaires prévus à l'article 20.

2 — Les noms, qualités et adresses des personnes bénéficiant des dispositions des articles 9 à 12, ainsi que le régime qui leur est applicable, sont communiqués périodiquement aux gouvernements des États contractants.

ARTICLE 20

Des accords complémentaires peuvent être conclus entre l'Institut et un ou plusieurs États contractants en vue de l'exécution et de l'application du présent Protocole. Le conseil supérieur arrête à l'unanimité les décisions concernant l'application du présent article.

ARTICLE 21

Les dispositions de l'article 29 de la Convention sont applicables aux différends relatifs au présent Protocole.

Acte final

Les plénipotentiaires des Hautes Parties contractantes, réunis à Florence le 19 avril 1972 pour la signature de la Convention portant création d'un institut universitaire européen, ont arrêté les textes ci-après:

Convention portant création d'un institut universitaire européen;

Protocole sur les privilèges et immunités de l'Institut universitaire européen.

Au moment de signer ces textes, les plénipotenciai-res ont:

Adopté les déclarations figurant à l'annexe i; Pris acte des déclarations du Gouvernement de la

République fédérale d'Allemagne figurant à

l'annexe h.

En foi de quoi les plénipotenciaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent Acte final.

Fait à Florence, le 19 avril 1972.

ANNEXE I

I — Déclarations se rapportant à des dispositions de la Convention

Ad article 6

à) Le règlement intérieur du conseil supérieur détermine les conditions dans lesquelles les représentants des gouvernements peuvent se faire assister d'experts.

b) Le règlement intérieur précisera que le conseil supérieur se réunit selon les besoins et qu'il peut se réunir également dans d'autres lieux que Florence, situés sur le territoire des États contractants.

c) Le conseil supérieur prendra les mesures nécessaires pour les publications officielles de l'Institut; il peut à cet effet avoir recours à l'Office des publications officielles des Communautés européennes.

Paragraphe 5, sous c)

Les dispositions de l'article 6, paragraphe 5, sous c), n'excluent pas la possibilité, pour le conseil supérieur, de désigner la Cour de justice des Communautés européennes — après consultation du président de cette dernière — comme instance appelée à régler les différends entre l'Institut et son personnel.

Ad article 10

L'organisation des recherches dans tel ou tel département signifie simplement que ce département en est l'animateur principal. Ceci n'exclut nullement le recours aux autres départements pour garantir à chacune des activités scientifiques le caractère interdisciplinaire indispensable.

Ad article 12

à) Les séminaires et les équipes de recherche seront constitués pour le temps nécessaire à l'étude du thème choisi ou à l'accomplissement de la recherche envisagée.

b) En ce qui concerne les méthodes de travail, la formation dispensée par l'Institut reposera essentiellement sur la participation à des travaux de recherche. La durée de ces recherches pourra être variable, mais l'octroi d'un titre spécifique devra requérir une période de travail d'au moins deux années et la présentation d'un travail de recherche original dans les conditions fixées à l'article 14 de la Convention.

Ad article 14

a) Les titres prévus à l'article 14, paragraphe 1, seront, par exemple, les suivants:

Docteur en droit de l'Institut universitaire européen de Florence;

Docteur en sciences politiques de l'Institut universitaire européen de Florence.

b) Le problème des équivalences qui seraient reconnues au doctorat de l'Institut sera étudié le plus rapidement possible dans un cadre plus large; le conseil supérieur pourra, le cas échéant, adresser sur ce point des recommandations aux gouvernements des États contractants.

c) La publication d'un travail de recherche a pour objet de le rendre accessible au public intéressé. Les dispositions à prendre en application de l'article 14, paragraphe 3, préciseront donc que cette publication peut être assurée, non seulement par publication dans une revue ou sous forme de brochure ou de livre, mais également par tout autre procédé de multiplication approprié (micro-film, ronéotage, etc.).

Ad article 15

Paragraphe 1

Le mandat des professeurs attachés à l'Institut à titre permanent est de trois ans et peut être renouvelé.