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II SÉRIE-A — NÚMERO 39

ARTICLE 11

1 — Le statut du personnel et des dispositions réglementaires définiront le régime des prestations sociales applicables au président, au secrétaire général, aux membres du corps enseignant, au personnel et aux chercheurs.

Si de telles prestations ne sont pas prévues, les personnes visées à l'alinéa précédent peuvent opter entre l'application de la légistation de l'État de siège et l'application de la législation de l'État contractant à laquelle elles ont été soumises en dernier lieu ou de l'État contractant dont elles sont ressortissantes.

Cette option, qui ne peut être effectuée qu'une seule fois, prend effet à la date d'entrée dans l'Institut.

2 — Des dispositions appropriées seront prises dans le cadre du statut et des dispositions réglementaires en ce qui concerne les membres du corps enseignant et les chercheurs ressortissants d'États autres que les États contractants.

ARTICLE 12

1 — Dans les conditions et suivant la procédure fixée par le conseil supérieur statuant dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la Convention, le président, le secrétaire général, les membres du corps enseignant et le personnel de l'Institut seront soumis au profit de celui-ci à un impôt sur les traitements et émoluments versés par lui. À compter de la date où cet impôt sera apliqué, lesdits traitements et émoluments seront exempts d'impôts nationaux sur le revenu, les États contractants se réservant la possibilité de faire état de ces traitements et émoluments pour le calcul du montant de l'impôt à percevoir sur les revenus d'autres sources.

2 — Les dispositions du paragraphe 1 ne sont pas applicables aux rentes et pensions versées par l'Institut aux anciens présidents et secrétaires généraux, ainsi qu'aux anciens membres de son corps enseignant et de son personnel.

3 — Pour l'application des impôts sur les revenus et sur la fortune, des droits de succession, ainsi que des conventions tendant à éviter les doubles impositions conclues entre les États contractants, le président, le secrétaire général, les membres du corps enseignant et le personnel de l'Institut qui, en raison uniquement de l'exercice de leurs fonctions au service de l'Institut établissent leur résidence sur le territoire d'un État contractant autre que le pays du domicile fiscal qu'ils possèdent au moment de leur entrée au service de l'Institut, sont considérés, tant dans le pays de leur résidence que dans le pays du domicile fiscal, comme ayant conservé leur domicile dans ce dernier pays, si celui-ci est un État contractant.

Cette disposition s'applique également au conjoint dans la mesure où celui-ci n'exerce pas d'activité professionnelle propre, ainsi qu'aux enfants à charge et sous la garde des personnes visées au présent article.

ARTICLE 13

Le conseil supérieur, statuant à l'unanimité, détermine les catégories de personnes auxquelles s'appliquent en tout ou partie les dispositions des articles 9 à 12.

CHAPITRE III Dispositions générales

ARTICLE 14

1 — Les privilèges, immunités et facilités accordés par le Protocole le sont exclusivement dans l'intérêt des États contractants ou de l'Institut, et non pour l'avantage personnel des bénéficiaires.

2 — Les autorités compétentes ont non seulement le droit mais encore le devoir de lever l'immunité si celle-ci entrave l'action de la justice et si elle peut être levée sans compromettre les fins pour lesquelles elle a été accordée.

3 — Les autorités compétentes visées au paragraphe 2 sont:

Les États contractants en ce qui concerne leurs représentants siégeant au conseil supérieur de l'Institut;

Les institutions des Communautés européennes en ce qui concerne le représentant des Communautés européennes participant aux séances du conseil supérieur de l'Institut;

Le conseil supérieur de l'Institut en ce qui concerne le président et le secrétaire général;

Le président de l'Institut en ce qui concerne les membres du corps enseignant et le personnel de l'Institut.

ARTICLE 15

Les dispositions du présent Protocole ne peuvent mettre en cause le droit pour chacun des États contractants de prendre toutes les précautions utiles dans l'intérêt de sa sécurité.

ARTICLE 16

Aucun État contractant n'est tenu d'accorder à ses propres ressortissants et aux résidents permanents les privilèges et immunités mentionnés à l'article 7, à l'article 9, sous c) et d), et à l'article 10.

ARTICLE 17

Les activités officielles de l'Institut au sens du présent Protocole comprennent son fonctionnement administratif et ses activités d'enseignement et de recherche en vue de la réalisation des buts définis par la Convention portant création d'un institut universitaire européen.

ARTICLE 18

Sans préjudice des dispositions de l'article 9, paragraphe 1, sous d), aucune exonération n'est accordée en ce qui concerne les biens destinés exclusivement aux besoins propres des membres du personnel de l'Institut.

Les biens importés ou acquis sous le bénéfice des dispositions du présent Protocole ne peuvent être par la suite vendus, cédés ou loués qu'aux conditions fixées par les gouvernements des États qui ont accordé les exemptions.

ARTICLE 19

1 — Les dispositions du présent Protocole seront appliquées dans un esprit d'étroite coopération par le