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II SÉRIE-A — NÚMERO 39

ARTICLE 33

Le gouvernement de tout État contractant, le président de l'Institut ou le conseil académique peuvent soumettre au conseil supérieur des projets tendant à la révision de la Convention. Si le conseil supérieur, statuant à l'unanimité, émet un avis favorable à la réunion d'une conférence des représentants des gouvernements des États contractants, celle-ci est convoquée par le gouvernement qui assume la présidence du conseil supérieur.

ARTICLE 34

Si une action d'un des organes de l'Institut apparaît nécessaire pour réaliser un des objets définis par la Convention, sans que celle-ci ait prévu les pouvoirs d'action requis à cet effet, le conseil supérieur statuant à l'unanimité prend les dispositions appropriées.

ARTICLE 35

1 — La Convention s'applique au territoire européen des États contractants, aux départements français d'outre-mer, ainsi qu'aux territoires français d'outre-mer.

2 — Tout État contractant peut déclarer, par notification au Gouvernement de la République italienne, au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation de la Convention, ou de l'adhésion à celle-ci, ou à tout moment ultérieur, que la Convention s'appliquera à celui ou à ceux des territoires en dehors de l'Europe désignés par ladite déclaration, dont il assure les relations internationales.

ARTICLE 36

La Convention est soumise à la ratification, à l'acceptation ou à l'approbation, en conformité avec les dispositions constitutionnelles des États contractants.

Elle entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date de la réception de la dernière notification de l'accomplissement de ces formalités par le Gouvernement de la République italienne.

ARTICLE 37

Le Gouvernement de la République italienne notifie aux États contractants:

d) Toute signature;

b) Le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation, ou d'adhésion, ainsi que de toute déclaration visée à l'article 35, paragraphe 2;

c) L'entrée en vigueur de la Convention;

d) Toute modification apportée à la Convention conformément à l'article 33.

ARTICLE 38

La Convention, rédigée en langue allemande, en langue française, en langue italienne et en langue néerlandaise, les quatre textes faisant également foi, est déposée dans les archives du Gouvernement de la République italienne, qui remet une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des autres États contractants.

PROTOCOLE SUR LES PRIVILÈGES ET IMMUNITES DE L'INSTITUT UNIVERSITAIRE EUROPÉEN

Les États parties à la Convention portant création d'un institut universitaire européen, signée à Florence le 19 avril 1972, désireux de définir les privilèges et immunités nécessaires au bon fonctionnement de cet Institut, sont convenus des dispositions suivantes:

CHAPITRE I Régime applicable à l'Institut

ARTICLE 1

Dans le cadre de ses activités officielles, l'Institut universitaire européen, ci-après dénommé «l'Institut», bénéficie de l'immunité d'exécution, sauf:

d) En cas d'action civile intentée par un tiers pour les dommages résultant d'un accident causé par un véhicule automoteur appartenant à l'Institut ou circulant pour son compte, ainsi qu'en cas d'infraction à la réglementation de la circulation automobile concernant le véhicule précité;

b) En cas d'exécution d'une décision arbitrale ou juridictionnelle prononcée en application d'une disposition de la Convention ou du présent Protocole;

c) Si le conseil supérieur statuant à l'unanimité a, dans un cas particulier, renoncé au bénéfice de la présente disposition.

ARTICLE 2

1 — Les locaux et bâtiments de l'Institut sont inviolables. La présente disposition ne fait pas obstacle à l'exécution des mesures prises en application de l'article 19 ou autorisées par le conseil supérieur statuant à l'unanimité.

2 — L'Institut ne permettra pas que ses locaux et bâtiments servent de refuge à toute personne poursuivie à la suite d'un délit flagrant ou d'un crime faisant l'objet d'un mandat de justice, d'une condamnation pénale ou d'un arrêté d'expulsion.

3 — Les archives de l'Institut sont inviolables.

ARTICLE 3

Les biens et avoirs de l'Institut ne peuvent être l'objet d'aucune mesure de contrainte administrative ou préalable à un jugement, telles que réquisition, confiscation, expropriation ou saisie conservatoire, sauf dans les cas prévus à l'article 1, sous a), b) et c).

ARTICLE 4

1 — Les produits importés ou exportés par l'Institut et strictement nécessaires à l'exercice de ses activités officielles sont exempts de toute taxe sur le chiffre d'affaires, de touts droits de douane et autres impôts ou redevances, prohibitions ou restrictions à l'importation ou à l'exportation, sans préjudice des dispositions nationales relatives à la protection du patrimoine artistique et culturel des États contractants.