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II SÉRIE-A — NÚMERO 39

6 — Statuant à la majorité qualifiée, le conseil supérieur prend les décisions autres que celles prévues au paragraphe 5, notamment celles qui concernent:

a) La nomination du président et du secrétaire général de l'Institut;

b) L'approbation du budget de l'Institut et la décharge à donner au président sur l'exécution du budget;

c) L'approbation, sur proposition du conseil académique, des lignes générales de l'enseignement;

d) L'établissement de son règlement intérieur.

7 — Les votes relatifs aux décisions requérant la majorité qualifiée sont affectés de la pondération suivante:

Belgique — 2; Allemagne — 4; France — 4; Italie — 4; Luxembourg — 1; Pays-Bas — 2.

Les délibérations sont acquises si elles ont recueilli au moins douze voix exprimant le vote favorable d'au moins quatre gouvernements.

8 — Les abstentions ne font pas obstacle à l'adoption des délibérations du conseil supérieur qui requièrent l'unanimité.

ARTICLE 7

1 — Le président dirige l'Institut. Il procède ou veille à l'exécution des actes et décisions pris en application de la Convention et prend les décisions administratives qui ne relèvent pas de la compétence des autres organes de l'Institut.

2 — Il est chargé de l'administration de l'Institut. Il assure là représentation juridique de celui-ci.

Il établit le projet de budget annuel et le projet de prévisions financières triennales et les présente au conseil supérieur après consultation du conseil académique.

Il nomme les chefs de départements et les membres du corps enseignant, désignés par le conseil académique conformément à l'article 9, paragraphe 5, sous d).

Il nomme les membres du personnel administratif de l'Institut.

3 — Le président de l'Institut est choisi par le conseil supérieur, sur une liste de trois noms proposée par le conseil académique.

Il est nommé pour trois ans. Son mandat peut être renouvelé une fois.

ARTICLE 8

1 — Un secrétaire général assiste le président de l'Institut dans ses tâches d'organisation et d'administration.

2 — Son mandat et la durée de celui-ci sont fixés par les dispositions réglementaires visées à l'article 6, paragraphe 5, sous a).

3 — Le secrétaire général et le président de l'Institut ne peuvent être de la même nationalité, sauf décision contraire prise à l'unanimité par le conseil supérieur.

ARTICLE 9

1 — Le conseil académique possède une compétence générale en matière de recherche et d'enseignement,

sans préjudice des compétences des autres organes de l'Institut.

Il est présidé par le président de l'Institut.

2 — Sont membres du conseil académique:

d) Le président de l'Institut;

b) Le secrétaire général de l'Institut, qui participe aux travaux sans droit de vote;

c) Les chefs de départements;

d) Tout ou partie des professeurs attachés à l'Institut;

e) Des représentants des autres membres du corps enseignant;

J) Des représentants des chercheurs.

3 — Le conseil supérieur peut inviter à participer aux activités du conseil académique, dans les conditions qu'il détermine, des personnalités ressortissant des États contractants et appartenant aux différentes catégories de la vie économique, sociale et culturelle, désignées en raison de leurs compétences.

4 — Les dispositions réglementaires prévues à l'article 6, paragraphe S, sous a), déterminent:

a) Le nombre des membres du conseil académique représentant les catégories indiquées au paragraphe 2, sous d),e)etj), ainsi que les modalités de leurs désignation et la durée de leur mandat;

b) Les règles de majorité applicables au sein du conseil académique.

5 — Le conseil académique:

a) Élabore les programmes d'études et de recherches;

b) Participe à l'élaboration du projet de budget annuel, ainsi que du projet de prévisions financières triennales;

c) Prend les dispositions d'exécution en matière de recherche et d'enseignement qui ne relèvent pas de la compétence des autres organes de l'Institut;

d) Siégeant en formation restreinte aux seuls enseignants dont la qualité est au moins égale à celle des personnes concernées, désigne les chefs de départements, les professeurs et les autres enseignants appelés à faire partie du corps enseignant de l'Institut;

e) Détermine les conditions dans lesquelles sont attribués les titres et certificats prévus à l'article 14;

f) Établit la liste des membres des jurys d'admission et de fin d'études;

g) Examine le projet de rapport d'activité établi par le président de l'Institut et soumis au conseil supérieur.

6 — Le conseil académique peut prendre l'initiative de soumettre au conseil supérieur des propositions concernant les questions qui relèvent de la compétence de ce conseil.

7 — Un bureau du conseil académique, présidé par le président de l'Institut, assisté du secrétaire général et composé du président et des chefs de départements, exerce les tâches particulières qui lui sont confiées par le conseil académique. Il rend compte à celui-ci des conditions dans lesquelles il a exercé ces tâches.