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1 DE JULHO DE 1989

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2 — La circulation des publications et autres matériels d'information expédiés par l'Institut ou à ce dernier dans le cadre de ses activités officielles n'est soumise à aucune restriction.

3 — Pour ses communications officielles et le transfert de tous ses documents, l'Institut bénéficie sur le territoire de chaque État contractant du traitement accordé par cet État aux organisations internationales. La correspondance officielle et les autres communications officielles de l'Institut ne peuvent être censurées.

ARTICLE 5

1 — Dans le cadre de ses activités officielles, l'Institut, ses avoirs, ses revenus et ses autres biens sont exonérés de tous impôts directs.

2 — Lorsque l'Institut effectue des achats importants et strictement nécessaires à l'exercice de ses activités officielles et dont le prix comprend des droits indirects ou des taxes à la vente, des dispositions sont prises par les États contractants chaque fois qu'il est possible, en vue de la remise ou du remboursement du montant des droits et taxes de cette nature.

3 — Aucune exonération n'est accordée en ce qui concerne les impôts, taxes et droits qui ne constituent en fait que la simple rémunération de services d'utilité publique.

ARTICLE 6

L'Institut peut recevoir et détenir tous fonds, devises, numéraires ou valeurs mobilières; il peut en disposer librement, sous réserve des dispositions nationales relatives au contrôle du change, pour l'exercice de ses activités officielles et avoir des comptes en n'importe quelle monnaie dans la mesure nécessaire pour faire face à ses engagements.

CHAPITRE II

Régime applicable aux représentants des États contractants, au président, au secrétaire général et aux membres du corps enseignant et autres personnes relevant de l'Institut.

ARTICLE 7

Les représentants des États contractants, ainsi que leurs conseillers participant aux réunions du conseil supérieur de l'Institut, jouissent, pendant l'exercice de leurs fonctions et au cours de leurs voyages à destination ou en provenance des lieux d'activité, des privilèges, immunités ou facilités suivantes:

a) Immunité d'arrestation personnelle ou de détention, ainsi que de saisie de leurs bagages personnels, à l'exception des cas de flagrant délit;

b) Immunité de juridiction, même après la fin de leur mission, pour les actes, y compris leurs paroles et écrits, accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions et dans les limites de leurs attributions;

c) Inviolabilité des papiers et documents officiels;

d) Toutes les facilités administratives nécessaires d'usage, notamment en matière de déplacement et de séjour.

Les dispositions de cet article s'appliquent également au représentant des Communautés européennes participant aux réunions du conseil supérieur.

ARTICLE 8

Les États contractants, en étroite collaboration avec l'Institut, prennent toutes les mesures en leur pouvoir afin d'accorder aux personnalités participant aux travaux de l'Institut, et notamment à celles visées à l'article 9, paragraphe 3, de la Convention, toutes les facilités administratives nécessaires, notamment en matière de déplacement, de séjour et de change.

ARTICLE 9

1 — Le président, le secrétaire général et, sous réserve des dispositions de l'article 13, les membres du corps enseignant et les membres du personnel de l'Institut:

a) Jouissent, même après qu'ils ont cessé d'être au service de l'Institut, de l'immunité de juridiction pour les actes, y compris les paroles et écrits, accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et dans la limite de leurs attributions; cette immunité ne joue cependant pas dans le cas d'infraction à la réglementation de la circulation commise par les personnes susvisées ou de dommage causé par um véhicule automoteur leur appartenant ou conduit par elles;

b) Jouissent, avec les membres de leur famille vivant à leur foyer, des mêmes exceptions aux dispositions limitant l'immigration et réglant l'enregistrement des étrangers que celles généralement reconnues aux membres du personnel des organisations internationales;

c) Jouissent, en ce qui concerne les réglementations monétaire ou de change, des mêmes privilèges que ceux généralement reconnus aux membres du personnel des organisations internationales;

d) Jouissent du droit d'importer en franchise de douane leur mobilier, leur automobile affectée à leur usage personnel et leurs effets personnels, à l'occasion de leur première installation dans l'État intéressé pour une durée d'un an au moins, et du droit, à la cessation de leurs fonctions dans ledit Etat, d'exporter en franchise leur mobilier, leur automobile affectée à leur usage personnel et leurs effets personnels, sous réserve, dans l'un ou l'autre cas, des conditions et restrictions prévues par la législation de l'État où le droit est exercé.

2 — Les États contractants prennent, en étroite collaboration avec l'Institut, toutes les mesures utiles pour faciliter l'entrée, le séjour et le départ des personnes appelées à bénéficier des dispositions du présent article.

ARTICLE 10

Les États contractants prennent, en étroite collaboration avec l'Institut, toutes les mesures utiles pour assurer et faciliter l'entrée, le séjour et le départ des chercheurs.