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II SÉRIE-A — NÚMERO 39

Les autorités compétentes des États contractants prêtent leur concours à l'Institut en vue de Pappplication de la procédure d'admission.

ARTICLE 17

1 — Chacun'des États contractants favorise, dans la limite des crédits disponibles, l'octroi de bourses à ceux de ses ressortissants admis à l'Institut dont la situation le rendrait nécessaire, en prenant, le cas échéant, toutes mesures utiles pour l'adaptation appropriée des dispositions régissant l'octroi des bourses.

2 — Les dispositions réglementaires financières peuvent prévoir la création d'un fonds spécial destiné à l'attribution de certaines bourses. Ce fonds pourrait notamment être alimenté par des contributions privées.

3 — Les dispositions précédentes n'excluent pas que les chercheurs de l'Institut puissent bénéficier des bourses attribuées par les Communautés européennes aux chercheurs effectuant des travaux concernant la construction européenne.

CHAPITRE IV Dispositions financières

ARTICLE 18

1 — Il est établi pour chaque exercice un budget de fonctionnement.

2 — Toutes les recettes et les dépenses de l'Institut doivent faire l'objet de prévisions pour chaque exercice budgétaire et être inscrites au budget.

Le budget doit être équilibré en recettes et en dépenses.

Les dispositions réglementaires financières énumèrent les recettes de l'Institut.

3 — L'exercice budgétaire commence le 1er janvier et s'achève le 31 décembre.

4 — Les recettes et les dépenses sont exprimées en lires italiennes.

ARTICLE 19

1 — Les contributions financières des États contractants destinées à faire face aux dépenses prévues au budget de l'Institut sont déterminées selon la clef de répartition suivante:

Belgique — 7,9; Allemagne — 28; France — 28; Italie — 28; Luxembourg — 0,2; Pays-Bas — 7,9.

2 — À partir du 1er janvier 1978, le financement est fixé sur des bases à définir au cours d'un examen effectué à partir du 1er janvier 1977, compte tenu du développement enregistré à cette date au sein des Communautés européennes et de l'alternative offerte par le financement communautaire.

ARTICLE 20

1 — Les dépenses inscrites au budget sont autorisées pour la durée d'un exercice budgétaire, sauf dispositions contraires arrêtées conformément à l'article 26.

2 — Dans les conditions qui seront déterminées en application de l'article 26, les crédits, autres que ceux relatifs aux dépenses de personnel, qui seront inutilisés à la fin de l'exercice budgétaire, pourront faire l'objet d'un report qui sera limité au seul exercice suivant.

3 — Les crédits sont spécialisés par chapitre groupant les dépenses selon leur nature ou leur destination et subdivisés, pour autant que de besoin, conformément aux dispositions réglementaires financières.

ARTICLE 21

1 — Le président exécute le budget conformément aux dispositions réglementaires financières et dans la limite des crédits alloués. Il rend compte de sa gestion au conseil supérieur.

2 — Les dispositons réglementaires financières peuvent prévoir des virements de crédits, soit de chapitre à chapitre, soit de subdivision à subdivision.

ARTICLE 22

Si au début d'un exercice budgétaire le budget n'a pas encore été voté, les dépenses peuvent être effectuées mensuellement par chapitre ou par autre subdivision, d'après les dispositions réglementaires financières, dans la limite du douzième des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, sans que cette mesure puisse avoir pour effet de mettre à la disposition de l'Institut des crédits supérieurs au douzième de ceux prévus dans le projet de budget en préparation.

Le conseil supérieur statuant à la majorité qualifiée peut, sous réserve que les autres conditions fixées à l'alinéa précédent soient respectées, autoriser des dépenses excédant le douzième.

Les États contractants versent chaque mois, à titre provisionnel et conformément à la clef de répartition retenue pour l'exercice précédent, les sommes nécessaires en vue d'assurer l'application du présent article.

ARTICLE 23

1 — Le conseil supérieur nomme deux vérificateurs de nationalité différente pour une période de trois ans. Le mandat de ces vérificateurs est renouvelable.

La vérification, qui a lieu sur pièces et au besoin sur place, a pour objet de constater la légalité et la régularité de la totalité des recettes et dépenses et de s'assurer de la bonne gestion financière.

Les vérificateurs soumettent annuellement au conseil supérieur un rapport sur le résultat de leur examen.

Le président fournit tout renseignement et toute assistance dont les vérificateurs peuveut avoir besoin dans l'exercice de leurs fonctions.

2 — Les dispositions réglementaires financières déterminent les conditions dans lesquelles décharge est donnée au président sur l'exécution du budget.