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1 DE JULHO DE 1989

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ARTICLE 24

1 — Le président établit un projet de prévisions financières triennales et, après consultation du conseil académique, les soumet au conseil supérieur pour examen et appréciation.

2 — Les modalités d'application du paragraphe 1 sont fixées par les dispositions réglementaires financières.

ARTICLE 25

1 — La République italienne met gratuitement à la disposition de l'Institut un terrain situé à Florence, ainsi que les bâtiments nécessaires au fonctionnement de l'Institut et en assume l'entretien.

Dans les mêmes conditions, la République italienne met à la disposition du corps enseignant, des chercheurs, ainsi que du personnel de l'Institut, un restaurant équipé et un foyer construits sur le terrain de l'Institut.

2 — Les modalités d'application du paragraphe 1 sont réglées dans l'accord de siège.

ARTICLE 26

1 — Le conseil supérieur, statuant à l'unanimité sur proposition du président de l'Institut ou de l'un des membres du conseil supérieur, arrête les dispositions réglementaires financières spécifiant, notamment:

a) Les modalités relatives à l'établissement et à l'exécution du budget annuel, ainsi qu'à la reddition et à la vérification des comptes;

b) Les modalités relatives à l'établissement des prévisions financières triennales;

c) Les modalités et la procédure de versement et d'utilisation des contributions des États membres;

d) Les règles et modalités de contrôle de la responsabilité des ordonnateurs et comptables.

2 — Les dispositions réglementaires financières prévues au paragraphe 1 peuvent prévoir la création d'un comité budgétaire et financier composé de représentants des États contractants et chargé de préparer les délibérations du conseil supérieur en matière budgétaire et financière.

CHAPITRE V Dispositions diverses

ARTICLE 27

1 — Les langues officielles de l'Institut sont l'allemand, l'anglais, le français, l'italien et le néerlandais.

2 — Pour chacune des activités académiques, deux langues de travail sont choisies parmi les langues énu-mérées au paragraphe 1, compte tenu des connaissances linguistiques et des souhaits des enseignants et des chercheurs.

Les modalités selon lesquelles ces langues sont choisies sont fixées par le conseil supérieur statuant à l'unanimité.

3 — Les enseignants et les chercheurs doivent avoir des connaissances suffisantes de deux langues parmi celles énumérées au paragraphe 1.

Le conseil académique peut admettre une exception pour les spécialistes appelés à participer à des travaux déterminés de l'Institut.

ARTICLE 28

Dans chacun des États contractants, l'Institut jouit de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par les législations nationales. Il peut notamment acquérir ou aliéner des biens immobiliers ou mobiliers, conclure des contrats et ester en justice; à cet effet, il est représenté par son président.

ARTICLE 29

Tout différend qui pourrait survenir entre les États contractants ou entre un ou plusieurs États contractants et l'Institut, au sujet de l'application ou de l'interprétation de la Convention, et qui n'a pu être réglé au sein du conseil supérieur, est, à la demande d'une partie au litige, soumis à arbitrage.

En ce cas, le président de la Cour de Justice des Communautés européennes désigne l'instance arbitrale appelée à régler ce différend.

Les États contractants s'engagent à exécuter les décisions de l'instance arbitrale.

CHAPITRE VI Dispositions transitoires et finales

ARTICLE 30

1 — Le conseil supérieur se réunit immédiatement après l'entrée en vigueur de la Convention.

2 — Le conseil supérieur conclut l'accord de siège et met en place les autres organes prévus dans la Convention.

3 — Les huit premiers enseignants de l'Institut sont choisis à l'unanimité par un comité académique provisoire composé de deux représentants de chacun des États contractants, dont au moins un universitaire.

Le conseil académique peut valablement délibérer dès qu'il est composé du président, du secrétaire général et de ces huit enseignants.

ARTICLE 31

La première nomination du président et du secrétaire général de l'Institut est effectuée par le conseil supérieur statuant à l'unanimité.

ARTICLE 32

1 — L'adhésion de tout État membre des Communautés européennes, autre que les États contractants, s'effectue par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Gouvernement de la République italienne.

2 — L'adhésion prend effet à la date à laquelle le conseil supérieur, statuant à l'unanimité et en accord avec l'État adhérent, a déterminé les modifications nécessaires à apporter aux dispositions de la Convention, notamment à son article 6, paragraphe 7, et à son article 19, paragraphe 1.