O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

1 DE JULHO DE 1989

1205

CHAPITRE III Structures académiques

A) Organisation académique

ARTICLE 10

L'Institut est organisé en départements, qui constituent les unités de base de la recherche et de l'enseignement et au sein desquels sont regroupés des séminaires.

ARTICLE u

1 — Dès sa création, l'Institut comporte quatre départements, respectivement consacrés aux disciplines suivantes:

Histoire et Civilisation; Sciences économiques; Sciences juridiques; Sciences politiques et sociales.

Le conseil supérieur, statuant à l'unanimité, peut, après consultation du conseil académique et compte tenu de l'expérience acquise, modifier cette répartition ou créer de nouveaux départements. Le conseil académique peut formuler des recommandations à cet effet.

2 — Dans le cadre des moyens qui lui sont ouverts par le budget, ainsi que des programmes arrêtés par le conseil académique, le département dispose d'une large autonomie dans l'exécution des travaux d'étude et de recherche qui lui incombent et est doté du personnel nécessaire à son fonctionnement.

ARTICLE 12

1 — L'essentiel des activités de recherche s'effectue au sein des séminaires ou équipes de recherche. L'activité d'un séminaire peut s'intégrer à celle d'autres séminaires du même département ou d'autres départements.

L'organisation des divers séminaires et des équipes de recherche relève de la responsabilité des chefs de départements. Les travaux sont le fruit d'une collaboration active entre les enseignants et chercheurs, qui établissent en commun les méthodes de travail et définissent les conditions du développement des travaux.

2 — Les travaux de recherche à mener dans les séminaires et équipes de recherche doivent être définis dans la limite des programmes d'études et de recherche prévus à l'article 9, paragraphe 5, et en considération de la mission de l'Institut.

Le sujet des travaux à effectuer par chaque séminaire et équipe de recherche est porté à la connaissance du conseil académique par les chefs de départements après concertation avec les professeurs et les assistants.

3 — L'Institut peut organiser des stages et des colloques auxquels peuvent participer des personnes ayant déjà acquis une expérience professionnelle dans les disciplines faisant l'objet d'études et de recherches de l'Institut.

ARTICLE 13

1 — L'Institut dispose d'une bibliothèque et d'un service de documentation relevant du budget annuel de fonctionnement.

2 — La République italienne s'engage à entreprendre toutes les démarches nécessaires et à conclure tous les accords permettant aux enseignants et chercheurs d'utiliser à Florence, et si nécessaire dans d'autres villes d'Italie, les archives et bibliothèques et d'avoir accès aux musées.

Les modalités d'application de cette disposition sont réglées dans l'accord de siège.

ARTICLE 14

1 — L'Institut est habilité à décerner, dans les disciplines faisant l'objet de ses études et recherches, un doctorat de l'Institut universitaire européen aux chercheurs qui ont accompli au moins deux années d'études dans l'Institut et présenté un travail de recherche original de haute qualité ayant recueilli l'accord de l'Institut et qui doit être publié conformément aux dispositions fixées en application du paragraphe 3.

2 — L'Institut est habilité à décerner des certificats d'assiduité aux chercheurs.

3 — Les conditions de délivrance du titre et du certificat prévus au présent article sont déterminées par le conseil académique; ces conditions requièrent l'approbation du conseil supérieur.

fî) Corps enseignant et chercheurs

ARTICLE 15

1 — Le corps enseignant est composé des chefs de départements, des professeurs, des assistants et des autres enseignants.

2 — Les membres du corps enseignant sont choisis parmi les personnalités ressortissant des États contractants dont les qualifications sont de nature à conférer une haute valeur aux travaux de l'Institut. En outre, l'Institut peut faire appel au concurs de ressortissants d'autres Etats.

3 — Les États contractants prennent, dans les limites de leurs possibilités, toutes dispositions utiles en vue de faciliter la mobilité des personnes appelées à faire partie du corps enseignant de l'Institut.

ARTICLE 16

1 — Au sens de la Convention, les chercheurs de l'Institut sont les étudiants ou chercheurs titulaires de titres universitaires nationaux justifiant de leur aptitude à entreprendre ou poursuivre des recherches et qui répondent aux conditions prévues à l'article 27, paragraphe 3, et sont admis à l'Institut.

2 — L'Institut est ouvert aux ressortissants des États contractants.

Des ressortissants d'autres États peuvent être admis dans les limites et conditions fixées para les dispositions réglementaires arrêtées par le conseil supérieur après consultation du conseil académique.

3 — L'admission à l'Institut est prononcée par le jury d'admission sur la base des règles fixées par la Convention et par les dispositions réglementaires arrêtées par le conseil supérieur. Le jury tient compte de la qualification des candidats et, dans la mesure du possible, de leur origine géographique.