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1 DE JULHO DE 1989

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décision du conseil supérieur précisant les modifications rendues nécessaires par l'adhésion de la République hellénique, fait foi au même titre que les textes mentionnés aux alinéas précédents, et le Gouvernement de la République italienne en remet une copie certifiée conforme au gouvernement de chacun des États contractants.

ARTICLE 2

L'adhésion de la République hellénique à la Convention prend effet à la date de la présente décision. À cette date:

La République hellénique devient un État contractant à ladite Convention;

Le texte en langue grecque de la Convention, annexé à la présente décision, devient un texte faisant foi au même titre que les textes en langues anglaise, allemande, danoise, française, irlandaise, italienne et néerlandaise.

ARTICLE 3

La présente décision est établie en langues allemande, anglaise, danoise, française, grecque, irlandaise, italienne et néerlandaise, chacun de ces textes faisant foi.

Agissant en accord avec le représentant du Royaume d'Espagne,

décide:

ARTICLE PREMIER

Les modifications suivantes sont apportées à la Convention:

1) Le texte de l'article 6, paragraphe 7, est remplacé par le texte suivant:

Les votes relatifs aux décisions requérant la majorité qualifiée sont affectés de la pondération suivante:

Belgique — 5; Danemark — 3; Allemagne — 10; République hellénique — 5; Espagne — 8; France — 10; Irlande — 3; Italie — 10; Luxembourg — 2; Pays-Bas — 5; Royaume-Uni — 10.

Les délibérations sont acquises si elles ont recueilli au moins cinquante voix exprimant le vote favorable d'au moins huit gouvernements.

ARTICLE 4

Le président du conseil supérieur notifie la présente décision au gouvernement de chacun des États contractants.

Fait à Florence, le 21 novembre 1986.

Décision n.° 3J87 du conseil supérieur, du 4 juin 1987, modifiant la Convention portant création d'un institut urwersitairo européen à b suite de radhésion du Royaume d'Espagne.

Le conseil supérieur:

Vu la Convention portant création d'un institut universitaire européen, telle que modifiée par les décisions du conseil supérieur en date du 20 mars 1975 et du 21 novembre 1986, et ci-après dénommée «Convention», et notamment son article 32, paragraphe 2;

Considérant que le Royaume d'Espagne a, aux termes de l'article 32, paragraphe 1, de la Convention, déposé son instrument d'adhésion auprès du Gouvernement de la République italienne;

Considérant qu'aux termes de l'article 32, paragraphe 2, de la Convention, l'adhésion prend effet lorsque le conseil supérieur a déterminé les modifications qui doivent être apportées à la Convention;

Considérant qu'il y a lieu en conséquence d'apporter lesdites modifications;

2) Le texte de l'article 19, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:

Les contributions financières des États contractants destinées à faire face aux dépenses prévues au budget de l'Institut sont déterminées selon la clé de répartition suivante:

Belgique — 5,52%; Danemark — 2,26%; Allemagne — 19,35%; République hellénique — 1,63%; Espagne — 6,93%; France — 19,35%; Irlande — 0,57%; Italie — 19,35%; Luxembourg — 0,17%; Pays-Bas — 5,52%; Royaume-Uni — 19,35%.

3) Le texte de l'article 27, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:

Les langues officielles de l'Institut sont l'allemand, l'anglais, le danois, l'espagnol, le français, le grec, l'italien et le néerlandais.

4) Le paragraphe premier de l'article 34 est remplacé par le texte suivant:

1 — La Convention s'applique au territoire européen des États contractants, à la communauté autonome des îles Canaries, aux départements français d'outre-mer, ainsi qu'aux territoires français d'outre-mer.