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II SÉRIE-A — NÚMERO 42

Article 25 Définition des «mesures de sûreté»

Au sens de la présente Convention, l'expression «mesures de sûreté» désigne toutes mesures privatives de liberté qui ont été ordonnées en complément ou en substitution d'une peine, par sentence d'une juridiction pénale.

Article 26 Réserves

1 — Toute Partie contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, formuler une réserve au sujet d'une ou de plusieurs dispositions déterminées de la Convention.

2 — Toute Partie contractante qui aura formulé une réserve la retirera aussitôt que les circonstances le permettront. Le retrait des réserves sera fait par notification adressée au Secrétaire général dû Conseil de l'Europe.

3 — Une Partie contractante qui aura formulé une réserve au sujet d'une disposition de la Convention ne pourra prétendre à l'application de cette disposition par une autre Partie que dans la mesure où elle l'aura elle-même acceptée.

Article 27 Champ d'application territoriale

1 — La présente Convention s'appliquera aux territoires métropolitains des Parties contractantes.

2 — Elle s'appliquera également, en ce qui concerne la France, à l'Algérie et aux départements d'outre-mer, et en ce qui concerne le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, aux îles anglo-normandes et à l'île de Man.

3 — La République fédérale d'Allemagne pourra étendre l'application de la présente Convention au Land Berlin par une déclaration adressée au secrétaire général du Conseil de l'Europe. Celui-ci notifiera cette déclaration aux autres Parties.

4 — Par arrangement direct entre deux ou plusieurs Parties contractantes, le champ d'application de la présente Convention pourra être étendu aux conditions qui sont sitpulées dans cet arrangement à tout territoire d'une de ces Parties autre que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, et dont une des Parties assure les relations internationales.

Article 28

Relations entre la présente Convention et les accords bilatéraux

1 — La présente Convention abroge, en ce qui concerne les territoires auxquels elle s'applique, celles des dispositions des traités, conventions ou accords bilatéraux qui, entre deux Parties contractantes, régissent la matière de l'extradition.

2 — Les Parties contractantes ne pourront conclure entre elles des accords bilatéraux ou multilatéraux que pour compléter les dispositions de la présente Convention ou pour faciliter l'application des principes contenus dans celle-ci.

3 — Lorsque, entre deux ou plusieurs Parties contractantes, l'extradition se pratique sur la base d'une législation uniforme, les Parties auront la faculté de régler leurs

rapports mutuels en matière d'extradition en se fondant exclusivement sur ce système nonobstant les dispositions de la présente Convention. Le même principe sera applicable entre deux ou plusieurs Parties contractantes dont chacune a en vigueur une loi prévoyant l'exécution sur son territoire des mandats d'arrêt décernés sur le territoire de l'autre ou des autres. Les Parties contractantes que excluent ou viendraient à exclure de leurs rapports mutuels l'application de la présente Convention, conformément aux dispositions du présent paragraphe, devront adresser une notification à cet effet au Secrétaire général du Conseil de l'Europe. Celui-ci communiquera aux autres Parties contractantes toute notification reçue en vertu du présent paragraphe.

Article 29 Signature, ratlflcation, entrée en vigueur

1 — La présente Convention demeurera ouverte à la signature des Membres du Conseil de l'Europe. Elle sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général du Conseil.

2 — La Convention entrera en vigueur 90 jours après la date du dépôt du troisième instrument de ratification.

3 — Elle entrera en vigueur à l'égard de tout signataire qui la ratifiera ultérieurement 90 jours après le dépôt de son instrument de ratification.

Article 30 Adhésion

1 — Le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout État non Membre du Conseil à adhérer à la présente Convention. La résolution concernant cette invitation devra recevoir l'accord unanime des Membres du Conseil ayant ratifié la Convention.

2 — L'adhésion s'effectuera par le dépôt, auprès du Secrétaire général du Conseil, d'un instrument d'adhésion qui prendra effet 90 jours après son dépôt.

Article 31 Dénonciation

Toute Partie contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire général du Conseil de l'Europe. Cette dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de sa notification par le Secrétaire général du Conseil.

Article 32 Notifications

Le Secrétaire général du Conseil de l'Europe notifiera aux Membres du Conseil et au gouvernement de tout État ayant adhéré à la présente Convention:

a) Le dépôt de tout instrument de ratification ou d'adhésion;

b) La date de l'entrée en vigueur;

c) Toute déclaration faite en application des dispositions du paragraphe 1 de l'article 6 et du paragraphe 5 de l'article 21;

d) Toute réserve formulée en application des dispositions du paragraphe 1 de l'article 26;