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13 DE JULHO DE 1989

1363

e) Le retrait de toute réserve effectué en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 26;

j) Toute notification de dénonciation reçue en application des dispositions de l'article 31 de la présente Convention et la date à laquelle celle-ci prendra effet.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Paris, le 13 décembre 1957, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire général du Conseil en enverra copie certifiée conforme aux gouvernements signataires.

Pour le Gouvernement de la République d'Autriche, Leopold Figl.

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique,

V. Larock.

Pour le Gouvernement de la République de Chypre, P. Modinos. — Strasbourg, September 1970.

Pour le Gouvernement du Royaume de Danemark, H. C. Hansen.

Pour le Gouvernement de la République française, M. Faure.

Pour le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, V. Brentano.

Pour le Gouvernement du Royaume de Grèce, sous réserves à formuler par écrit, Grég. Cassimatis.

Pour le Gouvernement de la République islandaise:

Pour le Gouvernement d'Irlande, Proinsias Mac Aogàin. — Strasbourg, 2nd May 1966.

Pour le Gouvernement de la République italienne, Massimo Magistrati.

L'Italie formule la réserve expresse qu'elle n'accordera pas l'extradition d'individus recherchés aux fins d'exécution de mesures de sûreté, à moins, toutefois:

a) Que ne soient réunis dans chaque cas tous les critères définis à l'article 25;

b) Que lesdites mesures ne soient expressément prévues par les dispositions pénales de la Partie requérante comme conséquences nécessaires d'une infraction.

Pour le Gouvernement du Grand Duché de Luxembourg, Robert Als.

Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, W. J. D. Philipse. — Strasbourg, le 21 janvier 1965.

Pour le Gouvernement du Royaume de Norvège, Hal-vard Lange.

Pour le Gouvernement du Royaume de Suède, Leif Belfrage.

Pour le Gouvernement de la Confédération suisse, D. Gagnebin. — Strasbourg, le 29 novembre 1965.

Pour le Gouvernement de la République turque, F. R. Zorlu.

Pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord:

Adhésions faites conformément à l'article 30:

Israël — 27 septembre 1967; Liechtenstein — 28 octobre 1969; Finlande — 12 mai 1971.

Ratification par l'Espagne — 7 mai 1982.

PROTOCOLE ADDITIONNEL A LA CONVENTION EUROPÉENNE D'EXTRADITION

Les États membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Protocole,

Vu les dispositions de la Convention européenne d'extradition ouverte à la signature à Paris le 13 décembre 1957 (ci-après dénommée «la Convention»), notamment les articles 3 et 9 de celle-ci;

Considérant qu'il est opportun de compléter ces articles en vue de renforcer la protection de la communauté humaine et des individus,

Sont convenus de ce qui suit:

TITRE I

Article premier

Pour l'application de l'article 3 de la Convention, ne seront pas considérés comme infractions politiques:

a) Les crimes contre l'humanité prévus par la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, adoptée le 9 décembre 1948 par l'Assemblée générale des Nations unies;

b) Les infractions prévues aux articles 50 de la Convention de Genève de 1949, pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne, 51 de la Convention de Genève de 1949, relative au traitement des prisonniers de guerre, et 147 de la Convention de Genève de 1949, relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre;

c) Toutes violations analogues des lois de la guerre en vigueur lors de l'entrée en application du présent Protocole et des coutumes de la guerre existant à ce moment, qui ne sont pas déjà prévues par les dispositions susvisées des conventions de Genève.

TITRE II Article 2

L'article 9 de la Convention est complété par le text suivant, l'article 9 original de la Convention constituant le paragraphe 1 et les dispositions ci-après les paragraphes 2, 3 et 4:

2 — L'extradition d'un individu qui a fait l'objet d'un jugement définitif dans un État tiers, Partie contractante à la Convention, pour le ou les faits