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II SÉRIE-A — NÚMERO 42

à raison desquels la demande est présentée, ne sera pas accordée:

a) Lorsque ledit jugement aura prononcé son acquittement;

b) Lorsque la peine privative de liberté ou l'autre mesure infligée:

0 Aura été entièrement subie;

if) Aura fait l'objet d'une grâce ou d'une

amnistie portant sur sa totalité ou sur

sa partie non exécutée;

c) Lorsque le juge aura constaté la culpabilité de l'auteur de l'infraction sans prononcer de sanction.

3 — Toutefois, dans les cas prévus au paragraphe 2, l'extradition pourra être accordée:

a) Si le fait qui a donné lieu au jugement a été commis contre une personne, une institution ou un bien qui a un caractère public dans l'État requérant;

b) Si la personne qui a fait l'objet du jugement avait elle-même un caractère public dans l'État requérant;

c) Si le fait qui a donné lieu au jugement a été commis en tout ou en partie sur le territoire de l'État requérant ou en un lieu assimilé à son territoire.

4 — Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne font pas obstacle à l'application des dispositions nationales plus larges concernant l'effet ne bis in idem attaché aux décisions judiciaires prononcées à l'étranger.

TITRE III Article 3

1 — Le présent Protocole est ouvert à la signature des États membres du Conseil de L'Europe qui ont signé la Convention. Il sera ratifié, accepté ou approuvé. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire général du Conseil de L'Europe.

2 — Le Protocole entrera en vigueur 90 jours après la date du dépôt du troisième instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

3 — Il entrera en vigueur à l'égard de tout État signataire qui le ratifiera, l'acceptera ou l'approuvera ultérieurement 90 jours après la date du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

4 — Aucun État membre du Conseil de L'Europe ne pourra ratifier, accepter ou approuver le présent Protocole sans avoir simultanément ou antérieurement ratifié la Convention.

Article 4

1 — Tout État qui a adhéré à la Convention peut adhérer au présent Protocole après l'entrée en vigueur de celui-ci.

2 — L'adhésion s'effectuera par le dépôt, près le Secrétaire général du Conseil de l'Europe, d'un instrument d'adhésion qui prendra effet 90 jours après la date de son dépôt.

Article 5

1 — Tout État peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera le présent Protocole.

2 — Tout État peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou à tout autre moment par la suite, étendre l'application du présent Protocole, par déclaration adressée au Secrétaire général du Conseil de l'Europe, à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont il assure les relations internationales ou pour lequel il est habilité à stipuler.

3 — Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, aux conditions prévues par l'article 8 du présent Protocole.

Article 6

1 — Tout État peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, déclarer qu'il n'accepte pas l'un ou l'autre des titres I ou H.

2 — Toute Partie contractante peut retirer une déclaration formulée par elle en vertu du paragraphe précédent, au moyen d'une déclaration adressée au Secrétaire général du Conseil de l'Europe et qui prendra effet à la date de sa réception.

3 — Aucune réserve n'est admise aux dispositions du présent Protocole.

Article 7

Le Comité européen pour les Problèmes criminels du Conseil de l'Europe suivra l'exécution du présent Protocole et facilitera autant que de besoin le règlement amiable de toute difficulté à laquelle l'exécution du Protocole donnerait lieu.

Article 8

1 — Toute Partie contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer le présent Protocole en adressant une notification au Secrétaire général du Conseil de l'Europe.

2 — La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de la notification par le Secrétaire général.

3 — La dénonciation de la Convention entraîne automatiquement la dénonciation du présent Protocole.

Article 9

Le Secrétaire général du Conseil de l'Europe notifiera aux États membres du Conseil et à tout État ayant adhéré à la Convention:

a) Toute signature;

b) Le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;

c) Toute date d'entrée en vigueur du présent Protocole conformément à son article 3;

d) Toute déclaration reçue en application des dispositions de l'article 5 et tout retrait d'une telle déclaration;

e) Toute déclaration formulée en application des dispositions du paragraphe 1 de l'article 6;