O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

1366

II SÉRIE-A — NÚMERO 42

approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire général du Conseil de l'Europe.

2 — Le Protocole entrera en vigueur 90 jours après la date du dépôt du troisième instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

3 — 11 entrera en vigueur à l'égard de tout État signataire qui le ratifiera, l'acceptera ou l'approuvera ultérieurement 90 jours après la date du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

4 — Un État membre du Conseil de l'Europe ne peut ratifier, accepter ou approuver le présent Protocole sans avoir simultanément ou antérieurement ratifié la Convention.

Article 7

1 — Tout État qui a adhéré à la Convention peut adhérer au présent Protocole après l'entrée en vigueur de celui-ci.

2 — L'adhésion s'effectuera par le dépôt, près le Secrétaire général du Conseil de l'Europe, d'un instrument d'adhésion qui prendra effet 90 jours après la date de son dépôt.

Article 8

1 — Tout État peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera le présent Protocole.

2 — Tout État peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou à tout autre moment par la suite, étendre l'application du présent Protocole, par déclaration adressée au Secrétaire général du Conseil de l'Europe, à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont il assure les relations internationales ou pour lequel il et habilité à stipuler.

3 — Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification andressée au Secrétaire général du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire général du Conseil de l'Europe.

Article 9

1 — Les réserves formulées par un État concernant une disposition de la Convention s'appliqueront également au présent Protocole, à moins que cet État n'exprime l'intention contraire au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

2 — Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, déclarer qu'il se réserve le droit:

a) De ne pas accepter le titre i;

b) De ne pas accepter le titre n, ou de l'accepter seulement en ce qui concerne certaines infractions ou catégories d'infractions visées par l'article 2;

c) De ne pas accepter le titre m, ou de n'accepter que le paragraphe 1 de l'article 3;

d) De ne pas accepter le titre tv;

e) De ne pas accepter le titre v.

3 — Toute Partie contractante qui a formulé une réserve en vertu du paragraphe précédent peut la retirer au moyen d'une déclaration adressée au Secrétaire général du Conseil de l'Europe et qui prendra effet à la date de sa réception.

4 — Une Partie contractante qui a appliqué au présent Protocole une réserve formulée au sujet d'une disposition de la Convention ou qui a formulé une réserve au sujet d'une disposition du présent Protocole ne peut prétendre à l'application de cette disposition par une autre Partie contractante; toutefois, elle peut, si la réserve est partielle ou conditionnelle, prétendre à l'application de cette disposition dans la mesure où elle l'a acceptée.

5 — Aucune autre réserve n'est admise aux dispositions du présent Protocole.

Article 10

Le Comité européen pour les Problèmes criminels du Conseil de l'Europe suivra l'exécution du présent Protocole et facilitera autant que de besoin le règlement amiable de toute difficulté à laquelle l'exécution du Protocole donnerait lieu.

Article 11

1 — Toute Partie contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer le présent Protocole en adressant une notification au Secrétaire général du Conseil de l'Europe.

2 — La dénonciation prendra effet six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire général.

3 — La dénonciation de la Convention entraîne automatiquement la dénonciation du présent Protocole.

Article 12

Le Secrétaire général du Conseil de l'Europe notifiera aux États membres du Conseil et à tout État ayant adhéré à la Convention:

a) Toute signature du présent Protocole;

b) Le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;

c) Toute date d'entrée en vigueur du présent Protocole conformément à ses articles 6 et 7;

d) Toute déclaration reçue en application des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 8;

ë) Toute déclaration reçue en application des dispositions du paragraphe 1 de l'article 9;

f) Toute réserve formulée en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 9;

g) Le retrait de toute réserve effectué en application des dispositions du paragraphe 3 de l'article 9;

h) Toute notification reçue en application des dispositions de l'article 11 et la date à laquelle la dénonciation prendra effet.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

Fait à Strasbourg, le mars 1978, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des États signataires et adhérents.