O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

18 DE MAIO DE 1990

1338-(7)

paragraphe 4 de l'article 48, l'Organisation a la capacité de contracter, d'acquérir et de céder des biens meubles et immeubles et d'ester en justice.

2 — L'Organisation entreprend, aussitôt que possible, de conclure avec le gouvernement du pays où son siège est situé (ci-après dénommé le Gouvernement hôte) un accord (ci-après dénommé Accord de siège) touchant le statut, les privilèges et les immunités de l'Organisation, de son directeur exécutif, du directeur du stock régulateur, du personnel et des experts, ainsi que des délégations des membres, qui sont normalement nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.

3 — En attendant la conclusion de l'Accord de siège, l'Organisation demande au Gouvernement hôte d'exonérer d'impôts, dans la mesure compatible avec sa législation, les émoluments versés par l'Organisation à son personnel, et les avoirs, revenus et autres biens de l'Organisation.

4 — L'Organisation peut aussi conclure, avec un ou plusieurs autres gouvernements, des accords, qui doivent être approuvés par le Conseil, touchant les privilèges et immunités qui peuvent être nécessaires à la bonne application du présent Accord.

5 — Si le siège de l'Organisation est transféré dans un autre pays, le gouvernement de ce pays conclut aussitôt que possible avec l'Organisation un Accord de siège qui doit être approuvé par le Conseil.

6 — L'Accord de siège est indépendant du présent Accord. Toutefois, il prend fin:

a) Par consentement mutuel du Gouvernement hôte et de l'Organisation;

b) Si le siège de l'Organisation est transféré hors du territoire du Gouvernement hôte; ou

c) Si l'Organisation cesse d'exister.

CHAPITRE VI Comptes et vérification des comptes

Article 21 Comptes financiers

1 — Aux fins du fonctionnement et de la gestion du présent Accord, deux comptes sont créés:

a) Le compte du sotck régulateur; et

b) Le compte administratif.

2 — Toutes les recettes et dépenses suivantes découlant de la constitution, du fonctionnement et de l'entretien du stock régulateur sont portées au compte du stock régulateur: contributions versées par les membres en vertu de l'article 27, produit des ventes des stocks composant le stock régulateur ou dépenses faites pour l'acquisition de ces stocks, intérêts sur le dépôts du compte du stock régulateur, frais relatifs aux commi-sions sur les achats et les ventes, frais d'entreposage, de transport et de manutention, d'entretien et de rotation, et assurances. Le Conseil peut toutefois, par un vote spécial, porter d'autres recettes ou dépenses imputables à des transactions ou opérations du stock régulateur au compte du stock régulateur.

3 — Toutes les autres recettes et dépenses relatives au fonctionnement du présent Accord sont portées au

compte administratif. Ces autres dépenses sont normalement couvertes par les contributions des membres calculées conformément à l'article 24.

4 — L'Organisation ne répond pas des dépenses des délégations ou des observateurs envoyés au Conseil ou à l'un quelconque des comités institués en application de l'article 18.

Article 22 Mode de paiement

Les versements au compte administratif et au compte du stock régulateur sont faits en monnaies librement utilisables ou en monnaies qui sont convertibles sur les principaux marchés de change étrangers en monnaies librement utilisables, et ils ne sont pas assujettis à des restrictions de change.

Article 23 Vérifications des comptes

1 — Chaque exercice, le Conseil nomme des vérificateurs aux comptes qui sont chargés de vérifier ses livres.

2 — Un état du compte administratif vérifié par des vérificateurs indépendants est mis à la disposition des membres aussitôt que possible, mais au plus tard quatre mois, après la clôture de chaque exercice. Un état du compte du stock régulateur vérifié par des vérificateurs indépendants est mis à la disposition des membres 60 jours au minimum, mais au plus tard quatre mois, après la clôture de chaque exercice. Les états vérifiés du compte administratif et du compte du stock régulateur sont examinés pour approbation par le Conseil à sa session ordinaire suivante de la manière appropriée. Un résume des comptes et du bilan vérifiés est ensuite publié.

CHAPITRE VII Le compte administratif

Article 24

Adoption do budget administratif et fixation des contribuUons

1 — A la première session qu'il tiendra après l'entrée en vigueur du présent Accord, le Conseil adoptera le budget administratif pour la période comprise entre la date de l'entrée em vigueur et la fin du premier exercice. Par la suite, pendant la seconde moitié de chaque exercice, le Conseil adopte le budget administratif pour l'exercice suivant. Le Conseil fixe la contribution de chaque membre à ce budget conformément au paragraphe 2 du présent article.

2 — Pour chaque exercice, la contribution de chaque membre est proportionelle au rapport qui existe, au moment de l'adoption du budget administratif de cet exercice, entre le nombre de voix de ce membre et le nombre total des voix de l'ensemble des membres. Pour fixer les contributions, le voix de chaque membre sont comptées sans pendre en considération la suspension des droits de vote d'un membre ni la nouvelle répartition des voix qui en résulterait.

3 — Le Conseil fixe la contribution initiale au budget administratif de tout gouvernement qui devient