O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

1338-(10)

II SÉRIE-A — NÚMERO 42

Article 30 Fonctionnement du stock régulateur

1 — Si, eu égard à la fourchette de prix définie à l'article 29, ou ultérieurement révisée conformément aux dispositions des articles 31 et 39, le prix indicateur du marché prévu à l'article 32:

a) Est égal ou supérieur au prix de déclenchement supérieur, le directeur du stock régulateur défend le prix de déclenchement supérieur en mettant en vente du caoutchouc naturel jusqu'à ce que le prix indicateur du marché descende au-dessous du prix de déclenchement supérieur;

b) Est supérieur au prix d'intervention supérieur, le directeur du stock régulateur peut vendre du caoutchouc naturel pour défendre le prix de déclenchement supérieur;

c) Se situe entre les prix d'intervention supérieur et inférieur ou est égal à l'un ou l'autre de ces deux prix, le directeur du stock régulateur ne doit ni acheter ni vendre de caoutchouc naturel, sauf dans le cadre des responsabilités qui lui incombent en vertu de l'article 35 concernant la rotation du stock;

d) Est inférieur au prix d'intervention inférieur, le directeur du stock régulateur peut acheter du caoutchouc naturel pour défendre le prix de déclenchement inférieur;

é) Est égal au inférieur au prix de déclenchement inférieur, le directeur du stock régulateur défend le prix de déclenchement inférieur en procédant à des offres d'achat des caoutchouc naturel jusqu'à ce que le prix indicateur du marché dépasse le prix de déclenchement inférieur.

2 — Quand les ventes ou les achats du stock régulateur atteignent le niveau de 400 000 t, le Conseil, par un vote spécial, décide s'il faut faire intervenir le stock régulateur d'urgence:

c) Au prix de déclenchement inférieur ou supérieur; ou

b) À un prix se situant entre le prix de déclenchement inférieur et le prix indicatif inférieur, ou entre le prix de déclenchement supérieur et le prix indicatif supérieur.

3 — À moins que le Conseil, par un vote spécial, n'en décide autrement en application du paragraphe 2 du présent article, le directeur du stock régulateur utilise le stock régulateur d'urgence pour défendre le prix indicatif inférieur en faisant intervenir le stock régulateur d'urgence lorsque le prix indicateur du marché se situe à un niveau de 2 cents de Malaisie/Singapour par kilogramme au-dessus du prix indicatif inférieur, et pour défendre le prix indicatif supérieur en faisant intervenir le stock régulateur d'urgence lorsque le prix indicateur du marché se situe à un niveau de 2 cents de Malaisie/Singapour par kilogramme au-dessous du prix indicatif supérieur.

4 — La totalité du caoutchouc naturel détenu par le stock régulateur, y compris le stock régulateur normal et le stock régulateur d'urgence, est utilisée pour empêcher que le prix indicateur du marché ne tombe au-dessous du prix indicatif inférieur ou ne s'élève au-dessus du prix indicatif supérieur.

5 — Le directeur du stock régulateur effectue ses achats et ventes sur les marchés commerciaux établis aux prix en vigueur, et toutes ses transactions doivent porter sur du caoutchouc physique pour livraison dont le terme ne doit pas dépasser trois mois civils.

6 — Pour faciliter le fonctionnement du stock régulateur, le Conseil met en place, dans les cas où cela est nécessaire, des bureaux locaux et des services du bureau du directeur du stock régulateur sur les marchés établis du caoutchouc et sur les emplacements d'entrepôts agréés.

7 — Le directeur du stock régulateur prépare un rapport mensuel sur les transactions du stock régulateur et la position financière du compte du stock régulateur. Le rapport de chaque mois est mis à la disposition des membres 30 jours après la fin de ce mois.

8 — Les renseignements sur les transactions du stock régulateur concernent notamment les quantités, les prix, les types, les qualités et les marchés pour toutes les opérations du stock régulateur, y compris les rotations effectuées. Les renseignements sur la position financière du compte du stock régulateur concernent aussi les taux d'intérêt, conditions et modalités des dépôts, les monnaies utilisées dans les opérations et les autres informations pertinentes sur les questions visées au paragraphe 2 de l'article 21.

Article 31 Réexamen et révision de la fourchette de prix

A — Prix de référence

1 — Le prix de référence est revu et révisé en fonction des tendances du marché et ou des variations nettes du stock régulateur, sous réserve des dispositions de la présente section du présent article. Le prix de référence est revu par le Conseil 18 mois après le dernier réexamen aux termes du paragraphe premier de l'article 32 de l'Accord international de 1979 sur le caoutchouc naturel, ou, si le présent Accord entre en vigueur après le 1er mai 1988, à la première session tenue par le Conseil en vertu du présent Accord, et par la suite tous les 15 mois.

a) Si la moyenne des prix indicateurs quotidiens du marché pour le semestre précédant un réexamen est égale au prix d'intervention supérieur ou au prix d'intervention inférieur, ou si elle se situe entre ces deux prix, le prix de référence n'est pas révisé.

b) Si la moyenne des prix indicateurs quotidiens du marché pour le semestre précédant un réexament est inférieure au prix d'intervention inférieur, le prix de référence est automatiquement révisé et réduit de 5 % par rapport à son niveau au moment du réexamen, à moins que le Conseil, par un vote spécial, ne décide d'appliquer au prix de référence un pourcentage de réduction plus élevé.

c) Si la moyenne des prix indicateurs quotidiens du marché pour le semestre précédant un réexamen est supérieure au prix d'intervention supérieur, le prix de référence est automatiquement révisé et relevé de 5 % par rapport à son niveau au moment du réexamen, à moins que le Conseil, par un vote spécial, ne décide d'appliquer au prix de référence un pourcentage de relèvement plus élevé.

2 — S'il s'est produit, depuis la dernière évaluation prévue par le paragraphe 2 de l'article 32 de l'Accord