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II SÉRIE-A — NÚMERO 42

membre après l'entrée en vigueur du présent Accord en fonction du nombre des voix qui lui sont attribuées et du laps de temps qui sécoulera entre la date à laquelle il devient membre et la fin de l'exercice en cours. Les contributions assignées aux autres membres pour cet exercice restent toutefois inchangées.

Article 25

Versement des contributions au budget administratif

1 — Les contributions au premier budget administratif son exigibles à une date fixée par le Conseil à sa première session. Les contributions aux budgets administratifs ultérieurs sont exigibles le 28 février de chaque exercice. La contribution initiale d'un gouvernement qui devient membre après l'entrée en vigueur du présent Accord, calculée confomément au paragraphe 3 de l'article 24, est exigible, pour l'exercice en cause, 60 jours après la date à laquelle il devient membre.

2 — Si un membre n'a pas versé intégralement sa contribution au budget administratif dans les deux mois qui suivent la date à laquelle elle est exigible en vertu du paragraphe 1 du présent article, le directeur exécutif lui demande d'en effectuer le paiement le plus tôt possible. Si un membre n'a pas versé sa contribution dans les deux mois qui suivent une telle demande du directeur exécutif, ses droits de voté à l'Organisation sont suspendus à moins que le Conseil, par un vote spécial, n'en décide autrement. Si un membre n'a toujours pas versé sa contribution dans les quatre mois qui suivent une telle demande du directeur exécutif, tous les droits que ledit membre a en vertu du présent Accord sont suspendus par le Conseil, à moins que celui-ci, par un vote spécial, n'en décide autrement.

3 — Pour les contributions reçues en retard, le Conseil applique une majoration de retard calculée au taux d'intérêt préférentiel du pays hôte à compter de la date à laquelle elles étaient exigibles.

4 — Un membre dont les droits ont été suspendus en application du paragraphe 2 du présent article reste tenu, en particulier, de verser sa contribution et de s'acquitter de toutes les autres obligations financières qui lui incombent en vertu du présent Accord.

CHAPITRE VIII Le stock régulateur

Article 26 Volume du stock régulateur

Aux fins du présent Accord, il est institué un stock régulateur international de 550 000 t au total, y compris le total des stocks encore détenus en vertu de l'Accord international de 1979 sur le caoutchouc naturel. Ce stock régulateur est le seul instrument d'intervention sur le marché pour la stabilisation des prix prévu dans le présent Accord. Il comprend:

à) Le stock régulateur normal de 400 000 t; et b) Le stock régulateur d'urgence de 150 000 t.

Article 27 Financement du stock régulateur

1 — Les membres s'engagent à financer le coût total du stock régulateur international de 550 0001 institué en application de l'article 26, étant entendu que les parts au compte du stock régulateur de l'Accord international de 1979 sur le caoutchouc naturel des membres de l'Accord international de 1979 sur le caoutchouc naturel qui sont devenus membres du présent Accord sont, avec l'assentiment desdits membres, reportées sur le compte du stock régulateur du présent Accord conformément aux procédures fixées en vertu des dispositions du paragraphe 3 de l'article 41 de l'Accord international de 1979 sur le caoutchouc naturel.

2 — Le financement du stock régulateur normal et du stock régulateur d'urgence est partagé également entre la catégorie des membres exportateurs et la catégorie des membres importateurs. Les contributions des membres au compte du stock régulateur sont calculées d'après la part des voix qu'ils détiennent au Conseil, sous réserve des dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article.

3 — S'agissant d'un membre importateur dont la part dans les importations nettes totales indiquée au tableau dressé par le Conseil conformément au paragraphe 4 de l'article 14 représente 0,1 % ou moins des importations nettes totales, la contribution au compte du stock régulateur est calculée comme suit:

à) Si sa part des importations nettes totales est inférieure ou égale à 0,1 % mais supérieure à 0,05 %, sa contribution est calculée d'après sa part effective dans les importations nettes totales;

b) Si sa part des importations nettes totales est égale ou inférieure à 0,05 %, sa contribution est calculée sur la base d'une part des importations nettes totales égale à 0,05 %.

4 — Pendant toute période durant laquelle le présent Accord sera en vigueur à titre provisoire en application du paragraphe 2 ou de l'alinéa b) du paragraphe 4 de l'article 60, l'engagement financier de chaque membre exportateur ou de chaque membre importateur à l'égard du compte du stock régulateur ne devra pas dépasser au total la contribution dudit membre, calculée d'après le nombre de voix correspondant aux parts en pourcentage indiquées dans les tableaux dressés par le Conseil conformément au paragraphe 4 de l'article 14, dans le total de 275 000 t attribué à la catégorie des exportateurs et à la catégorie des importateurs, respectivement. Les obligations financières incombant aux membres lorsque le présent Accord sera en vigueur à titre provisoire seront réparties également entre la catégorie des membres exportateurs et la catégorie des membres importateurs. Quand l'engagement global d'une catégorie dépassera celui de l'autre catégorie, le plus élevé des deux arrangements globaux sera réduit de façon à correspondre à l'autre, les voix de chaque membre dans cet engagement global étant diminuées proportionnellement aux parts dans le total des voix telles qu'elles ressortent des tableaux dressés par le Conseil conformément au paragraphe 4 de l'article 14. Nonobstant les dispositions du présent paragraphe et