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II SÉRIE-A — NÚMERO 42

sentent au moins 3% du commerce international du caoutchouc naturel pendant l'année civile précédente sont désignés.

2 — Le Conseil peut, par un vote spécial, modifier ces critères et ou les types/qualités retenus si cela est nécessaire pour assurer que la composition du stock régulateur reflète l'évolution de la situation du marché, que les objectifs du présent Accord en matière de stabilisation sont atteints et qu'il est tenu compte de la nécessité de maintenir à un niveau élevé la qualité commerciale des stocks composant le stock régulateur.

3 — Le directeur du stock régulateur devrait veiller à ce que la composition du stock régulateur reflète la structure des exportations/importations de caoutchouc naturel, tout en répondant aux objectifs du présent Accord en matière de stabilisation.

4 — Le Conseil peut, par un vote spécial, charger le directeur du stock régulateur de modifier la composition du stock régulateur si l'objectif de stabilisation des prix l'exige.

Article 34

Emplacement des stocks composant le stock régulateur

1 — L'emplacement des stocks composant le stock régulateur doit permettre des opérations commerciales économiques et efficaces. En vertu de ce principe, les stocks doivent être situés sur le territoire des membres exportateurs et des membres importateurs, à moins que le Conseil, par un vote spécial, n'en décide autrement. Leur répartition entre les membres doit s'effecteur de manière à assurer la réalisation des objectifs de stabilisation visés par le présent Accord, tout en maintenant les coûts au niveau minimal.

2 — Pour maintenir des normes de qualité commerciale élevées, le stockage doit se faire uniquement dans les entrepôts agréés en fonction de critères arrêtés par le Conseil.

3 — Après l'entrée en vigueur du présent Accord, le Conseil établit et approuve une Uste d'entrepôts ainsi que les dispositions nécessaires pour leur utilisation. Le Conseil peut, si nécessaire, revoir la liste des entrepôts approuvés par le Conseil de l'Accord international de 1979 sur le caoutchouc naturel et les critères établis par ledit Conseil, et les maintenir ou les réviser en conséquence.

4 — Le Conseil revoit aussi périodiquement l'emplacement des stocks composant le stock régulateur et peut, par un vote spécial, charger le directeur du stock régulateur de modifier l'emplacement de ces stocks pour assurer des opérations commerciales économiques et efficaces.

Article 35

Rotation des stocks composant le stock régulateur

Le directeur du stock régulateur veille à ce que tous les stocks composant le stock régulateur soient achetés et maintenus selon des normes de qualité commerciale élevées. Il renouvelle le caoutchouc naturel entreposé dans le stock régulateur de la manière nécessaire pour assurer le respect de ces normes, en prenant dûment en considération le coût de la rotation et ses répercussions sur la stabilité du marché. Le coût de la rotation est imputé sur le compte du stock régulateur.

Article 36

Limitation ou suspension des opérations du stock régulateur

1 — Nonobstant les dispositions de l'article 30, le Conseil, s'il est en session, peut, par un vote spécial, limiter ou suspendre les opérations du stock régulateur s'il estime que le respect des obligations imposées au directeur du stock régulateur par ledit article ne permettra pas d'atteindre les objectifs du présent Accord.

2 — Si le Conseil n'est pas en session, le directeur exécutif peut, après consultation avec le président, limiter ou suspendre les opérations du stock régulateur s'il estime que le respect des obligations imposées au directeur du stock régulateur par l'article 30 ne permettra pas d'atteindre les objectifs du présent Accord.

3 — Immédiatement après une décision de limiter ou de suspendre les opérations du stock régulateur en vertu du paragraphe 2 du présent article, le directeur exécutif convoque une session du Conseil à l'effet d'examiner cette décision. Nonobstant les dispositions du paragraphe 4 de l'article 13, le Conseil se réunit dans les 10 jours qui suivent la date de la limitation ou de la suspension et, par un vote spécial, confirme ou annule ladite limitation ou suspension. Si, au cours de cette session, le Conseil ne peut arriver à une décision, les opérations du stock régulateur reprennent sans aucune restriction imposée au titre du présent article.

4 — Aussi longtemps qu'une limitation ou une suspension des opérations du stock régulateur, décidée en application du présent article, reste en vigueur, le Conseil revoit cette décision à des intervalles qui ne dépassent pas trois mois. Si, lors d'une session où il doit revoir la décision, le Conseil ne confirme pas, par un vote spécial, la limitation ou la suspension, ou s'il n'arrive pas à une décision, les opérations du stock régulateur reprennent sans limitation.

Article 37

Pénalisation pour non-acquittement des contributions an compte du stock régulateur

1 — Si un membre ne s'est pas acquitté de son obligation de contribuer au compte du stock régulateur au dernier jour où sa contribution est exigible, il est réputé être en retard de paiement. Un membre en retard de 60 jours ou plus ne compte pas comme membre dans un vote sur les questions visées au paragraphe 2 du présent article.

2 — Les droits de vote et autres droits au Conseil d'un membre en retard de 60 jours ou plus dans ses versements aux termes du paragraphe 1 du présent article sont suspendus, à moins que le Conseil, par un vote spécial, n'en décide autrement.

3 — Un membre en retard de paiement verse des intérêts calculés au taux préférentiel en vigueur dans le pays hôte à compter du dernier jour où ces paiements sont exigibles. L'arriéré couvert par les autres membres importateurs et membres exportateurs l'est à titre volontaire.

4 — Lorsqu'il a été mis fin au défaut de paiement à la satisfaction du Conseil, le membre en retard de 60 jours ou plus dans ses versements est rétabli dans ses droits de vote et autres droits. Si les sommes non versées ont été avancées par d'autres membres, ceux-ci sont remboursés intégralement.