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18 DE MAIO DE 1990

1338-(17)

Article 53 Normes de travail équitables

Les membres déclarent qu'ils s'efforceront d'appliquer des normes de travail propres à améliorer le niveau de vie de la main-d'œuvre dans leur secteur du caoutchouc naturel.

CHAPITRE XIV Plaintes et différends

Article 54 Plaintes

1 — Toute plainte contre un membre pour manquement aux obligations que le présent Accord lui impose est, à la demande du membre auteur de la plainte, déférée au Conseil, qui statue après consultation des membres intéressés.

2 — La décision par laquelle le Conseil estime qu'un membre a manqué aux obligations que le présent Accord lui impose spécifie la nature du manquement.

3 — Toutes les fois qu'il conclut, que ce soit ou non à la suite d'une plainte, qu'un membre a enfreint le présent Accord, le Conseil peut, par un vote spécial et sans préjudice des autres mesures expressément prévues dans d'autres articles du présent Accord:

a) Suspendre les droits de vote de ce membre au Conseil et, s'il le juge nécessaire, suspendre tous autres droits du membre en question, y compris le droit d'exercer une fonction au Conseil ou à l'un quelconque des comités institués en application de l'article 18 ainsi que le droit d'être admis comme membre de ces comités, jusqu'à ce qu'il se soit acquitté de ses obligations; ou

b) Prendre la décision à l'article 64, si le manquement entrave sérieusement le fonctionnement du présent Accord.

Article 55 Différends

1 — Tout différend relatif à interprétation ou à l'application du présent Accord qui n'est pas réglé entre les membres en cause est, à la demande de tout membre partie au différend, déféré au Conseil pour décision.

2 — Quand un différend est déféré au Conseil en vertu du paragraphe 1 du présent article, une majorité des membres détenant au moins le tiers du total des voix peut demander au Conseil de prendre, après examen de l'affaire et avant de rendre sa décision, l'opinion, sur la question en litige, d'une commission consultative, constituée ainsi qu'il est indiqué au paragraphe 3 du présent article.

3 — a) À moins que le Conseil, par un vote spécial, n'en décide autrement, la commission consultative est composée de cinq personnes se répartissant comme suit:

0 Deux personnes, désignées par les membres exportateurs, dont Tune possède une grande expérience des questions du genre de celle qui est en litige et l'autre est un juriste qualifié et expérimenté;

ii) Deux personnes de qualifications analogues, désignées par les membres importateurs; et

iii) Un président choisi à l'unanimité par les quatre personnes désignées conformément aux sous-alinéas 0 et if) du présent alinéa ou, en cas de désaccord entre elles, par le président du Conseil.

b) Des ressortissants de membres et de non-membres peuvent siéger à la commission consultative.

c) Les membres de la commission consultative siègent à titre personnel et sans recevoir d'instructions d'aucun gouvernement.

d) Les dépenses de la commission consultative sont à la charge de l'Organisation.

4 — L'opinion motivée de la commission consultative est soumise au Conseil qui, après avoir pris en considération toutes les données pertinentes, statue par un vote spécial.

CHAPITRE XV Clauses finales

Article 56 Signature

Le présent Accord sera ouvert à la signature des gouvernements invités à la Conférence des Nations Unies sur le caoutchouc naturel, 1985, au siège de l'Organisation des Nations Unies, du 1er mai au 31 décembre 1987 inclus.

Article 57 Dépositaire

Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est désigné comme dépositaire du présent Accord.

Article 58

Ratification, acceptation et approbation

1 — Le présent Accord est sujet à ratification, acceptation ou approbation par les gouvernements signataires conformément à leur procédure constitutionelle ou institutionnelle.

2 — Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du dépositaire le 1er janvier 1989 au plus tard. Le Conseil pourra toutefois accorder des délais aux gouvernements signataires qui n'auront pu déposer leur instrument à cette date.

3 — Chaque gouvernement qui dépose un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation se déclare, au moment du dépôt, membre exportateur ou membre importateur.

Article 59 Notification d'application à Utre provisoire

1 — Un gouvernement signataire qui a l'intention de ratifier, d'accepter ou d'approuver le présent Accord, ou un gouvernement pour lequel le Conseil a fixé des conditions d'adhésion mais qui n'a pas encore pu déposer son instrument, peut, à tout moment, notifier au