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II SÉRIE-A — NÚMERO 42

dépositaire qu'il appliquera intégralement le présent Accord à titre provisoire, soit quand celui-ci entrera en vigueur conformément à l'article 60, soit s'il est déjà eh vigueur, à une date spécifiée.

2 — Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, un gouvernement peut stipuler, dans sa notification d'application à titre provisoire, qu'il appliquera le présent Accord seulement dans les limites de ses procédures constitutionnelles et ou législatives. Le gouvernement qui fait une telle stipulation doit toutefois honorer toutes ses obligations financières relatives au compte administratif. La qualité de membre provisoire reconnue au gouvernement qui fait une telle notification ne l'est que pour les 12 mois suivant l'entrée en vigueur provisoire du présent Accord. S'il s'avère nécessaire de procéder à un appel de fonds destinés au compte du stock régulateur pendant les 12 mois en question; le Conseil prend une décision quant au statut d'un gouvernement ayant la qualité de membre provisoire en vertu du présent paragraphe.

Article 60 Entrée en vigueur

1 — Le présent Accord entrera en vigueur à titre définitif le 23 octobre 1987, ou à toute date ultérieure, si, à cette date, des gouvernements totalisant au moins 80% des exportations nettes indiquées à l'annexe A du présent Accord, et des gouvernements totalisant au moins 80% des importations nettes indiquées à l'annexe B du présent Accord, ont déposé leurs instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou ont assumé dans son intégralité leur engagement financier à l'égard du présent Accord.

2 — Le présent Accord entrera en vigueur à titre provisoire le 23 octobre 1987, ou à une date quelconque avant le 1er janvier 1989, si des gouvernements totalisant au moins 75% des exportations nettes indiquées à l'annexe A du présent Accord, et des gouvernements totalisant au moins 75 % des importations nettes indiquées à l'annexe B du présent Accord, ont déposé leurs instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation, ou ont notifié au dépositaire en vertu du paragraphe 1 de l'article 59 qu'Us appliqueront le présent Accord à titre provisoire et qu'ils assumeront dans son intégralité leur engagement financier à l'égard du présent Accord. Le présent Accord restera en vigueur à titre provisoire pendant 12 mois au maximum, à moins qu'il n'entre en vigueur à titre définitif en vertu du paragraphe 1 du présent article ou que le Conseil n'en décide autrement en application du paragraphe 4 du présent article.

3 — Si le présent Accord n'entre pas en vigueur à titre provisoire en application du paragraphe 2 du présent article au 1" janvier 1989, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies invitera, aussitôt qu'il le jugera possible après cette date, les gouvernements qui auront déposé leurs instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation, ou qui lui auront notifié qu'ils appliqueront le présent Accord à titre provisoire, à se réunir en vue de recommander s'ils devraient ou non prendre les dispositions nécessaires pour mettre le présent Accord en vigueur entre eux, à titre provisoire ou définitif, en totalité ou en partie. Si au-

cune conclusion n'est arrêtée à cette réunion, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies pourra convoquer ultérieurement d'autres réunions semblables, s'il le juge approprié.

4 — Si les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article pour l'entrée en vigueur du présent Accord à titre définitif ne sont pas remplies pendant la période de 12 mois civils durant laquelle l'Accord était en vigueur à titre provisoire en vertu du paragraphe 2 du présent article, le Conseil, au plus tard un mois avant la fin de la période de 12 mois susmentionnée, examinera l'avenir du présent Accord et, sous réserve du paragraphe 1 du présent article, décidera, par un vote spécial:

a) De mettre le présent Accord en vigueur à titre définitif entre les membres du moment, en totalité ou en partie;

b) De maintenir le présent Accord en vigueur à titre provisoire entre les membres du moment, en totalité ou en partie, pour une année de plus; ou

c) De renégocier le présent Accord.

Si le Conseil n'arrive à aucune décision, le présent Accord prendra fin à l'expiration de la période de 12 mois. Le Conseil informera le dépositaire de toute décision prise en vertu du présent paragraphe.

5 — Si un gouvernement dépose son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion après l'entrée en vigueur du présent Accord, celui-ci entrera en vigueur pour ledit gouvernement à la date de ce dépôt.

6 — Le directeur exécutif de l'Organisation convoquera la première session du Conseil aussitôt que possible après l'entrée en vigueur du présent Accord.

Article 61 Adhésion

1 — Les gouvernements de tous les États peuvent adhérer au présent Accord. L'adhésion est soumise aux conditions que le Conseil détermine et qui comprennent, entre autres, un délai pour le dépôt des instruments d'adhésion, le nombre de voix attribuées et les obligations financières. Le Conseil peut toutefois accorder une prorogation aux gouvernements qui sont dans l'impossibilité de déposer leur instrument d'dhé-sion dans le délai fixé.

2 — L'adhésion se fait par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du dépositaire. L'instrument d'adhésion doit stipuler que le gouvernement accepte toutes les conditions fixées par le Conseil.

Article 62 Amendements

1 — Le Conseil peut, par un vote spécial, recommander aux membres des amendements au présent Accord.

2 — Le Conseil fixe la date à laquelle les membres doivent notifier au dépositaire qu'ils acceptent l'amendement.

3 — Tout amendement prend effet 90 jours après que le dépositaire a reçu des notifications d* accepta-