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18 DE MAIO DE 1990

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tion de membres constituant au moins les deux tiers des membres exportateurs et totalisant au moins 85 % des voix des membres importateurs et totalisant au moins 85 % des voix des membres importateurs.

4 — Après que le dépositaire a informé le Conseil que les conditions requises pour que l'amendement prenne effet ont été satisfaites et nonobstant les dispositions du paragraphe 2 du présent article relatives à la date fixée par le Conseil, tout membre peut encore notifier au dépositaire qu'il accepte l'amendement, à condition que cette notification soit faite avant que l'amendement prenne effet.

5 — Tout membre qui n'a pas notifié son acceptation d'un amendement à la date à laquelle ledit amendement prend effet cesse d'être partie contractante au présent Accord à compter de cette date, à moins qu'il n'ait prouvé au Conseil qu'il n'a pas pu accepter l'amendement en temps voulu par suite de difficultés rencontrées pour mener à terme sa procédure constitutionnelle ou institutionnelle et que le Conseil ne décide de prolonger pour ledit membre le délai d'acceptation. Ce membre n'est pas lié par l'amendement tant qu'il n'a pas notifié qu'il l'accepte.

6 — Si les conditions requises pour que l'amendement prenne effet ne sont pas satisfaites à la date fixée par le Conseil conformément au paragraphe 2 du présent article, l'amendement est réputé retiré.

Article 63

Retrait

1 — Tout membre peut se retirer du présent Accord à tout moment après l'entrée en vigueur de celui-ci en notifiant son retrait au dépositaire. Ledit membre informe simultanément le Conseil de la décision qu'il a prise.

2 — Un an après que sa notification a été reçue par le dépositaire, ledit membre cesse d'être partie contractante au présent Accord.

Article 64 Exclusion

Si le Conseil conclut qu'un membre a manqué aux obligations que le présent Accord lui impose et qu'il décide en outre que ce manquement entrave sérieusement le fonctionnement du présent Accord, il peut, par un vote spécial, exclure ce membre du présent Accord. Le Conseil en donne immédiatement notification ao dépositaire. Ledit membre cesse d'être partie contractante au présent Accord un an après la date de la décision du Conseil.

Article 65

Liquidation des comptes des membres qui se retirent ou sont exclus ou des membres qui ne sont pas en mesure d'accepter un amendement

1 — Conformément au présent article, le Conseil procède à la liquidation des comptes d'un membre qui cesse d'être partie contractante au présent Accord en raison:

a) De la non-acceptation d'un amendement au présent Accord en application de l'article 62;

b) Du retrait du présent Accord en application de l'article 63; ou

c) De l'exclusion du présent Accord en application de l'article 64.

2 — Le Conseil garde toute contribution versée au compte administratif par un membre qui cesse d'être partie contractante au présent Accord.

3 — Le Conseil rembourse, conformément à l'article 40, la part que détient dans le compte du stock régulateur un membre qui cesse d'être partie contractante par suite de non-acceptation d'un amendement au présent Accord, de retrait ou d'exclusion, déduction faite de la part dudit membre dans d'éventuels excédents.

a) Le remboursement à un membre qui cesse d'être partie contractante en raison de la non-acceptation d'un amendement au présent Accord est effectué un an après que l'amendement en cause est entré en vigueur.

b) Le remboursement à un membre qui se retire est effectué dans un délai de 60 jours après que ledit membre cesse d'être partie contractante au présent Accord, à moins que par suite de ce retrait le Conseil décide de mettre fin au présent Accord, en application du paragraphe 5 de l'article 66, avant le remboursement, auquel cas les dispositions de l'article 40 et du paragraphe 6 de l'article 66 sont applicables.

c) Le remboursement à un membre qui est exclu est effectué dans un délai de 60 jours après que ledit membre cesse d'être partie contractante au présent Accord.

4 — Si le compte du stock régulateur ne peut effectuer le remboursement en espèces exigibles en application de l'alinéa a), b) ou c) du paragraphe 3 du présent article sans que la viabilité du compte du stock régulateur en soit compromise ou sans qu'il soit nécessaire de procéder à un appel de contributions supplémentaires auprès des membres pour couvrir le montant à rembourser, le remboursement est différé jusqu'à ce que la quantité nécessaire de caoutchouc naturel du stock régulateur puisse être vendue à un prix égal ou supérieur au prix d'intervention supérieur. Si, avant la fin de.la période d'une année stipulée à l'article 63, le Conseil informe um membre qui se retire que le remboursement devra être différé conformément au présent paragraphe, la période d'une année entre la notification de l'intention de retrait et le retrait effectif peut, si le membre qui se retire le désire, être prolongée jusqu'à ce que le Conseil informe ce membre que le remboursement de sa part peut être effectué dans les 60 jours.

5 — Un membre qui a reçu en remboursement un montant approprié en application du présent article n'aura droit à aucune part du produit de la liquidation de l'Organisation. Il ne pourra lui être imputé non plus aucun déficit éventuel de l'Organisation après que le remboursement aura été effectué.

Article 66 Durée, prorogation et fin du présent Accord

1 — Le présent Accord restera en vigueur pendant une période de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur, à moins qu'il ne soit prorogé en application du paragraphe 3 du présent article ou qu'il n'y soit mis fin en application du paragraphe 4 ou du paragraphe 5 du présent article.