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II SÉRIE-A — NUMERO 42

6 — Le Conseil veille à ce qu'aucune des informations publiées ne porte atteinte au secret des opérations des particuliers ou des sociétés qui produisent, traitent ou commercialisent le caoutchouc naturel ou des produits apparentés.

Article 46 Évaluation annuelle, estimations et études

1 — Le Conseil établit une évaluation annuelle de la situation mondiale du caoutchouc naturel et des domaines connexes, compte tenu des renseignements communiqués par les membres et par tous les organismes intergouvernementaux et internationaux compétents.

2 — Au moins une fois par semestre, le Conseil procède en outre à une estimation de la production, de la consommation, des exportations et des importations de caoutchouc naturel, si possible par types et qualités spécifiques, pour le semestre suivant. Il communique ces estimations aux membres.

3 — Le Conseil établit, ou prend les dispositions voulues pour établir, des études sur les tendances de la production, de la consommation, du commerce, de la commercialisation et des prix du caoutchouc naturel, ainsi que sur les problèmes à court et à long terme de l'économie mondiale du caoutchouc naturel.

Article 47 Examen annuel

1 — Le Conseil examine chaque année le fonctionnement du présent Accord eu égard aux objectifs énoncés à l'article premier. Il informe les membres des résultats de l'examen.

2 — Le Conseil peut ensuite formuler des recommandations à l'intention des membres et ultérieurement prendre des mesures dans les limites de sa compétence pour améliorer l'efficacité du fonctionnement du présent Accord.

CHAPITRE XIII Dispositions diverses

Article 48

Obligations générales et responsabilités des membres

1 — Pendant la durée du présent Accord, les membres mettront tout en oeuvre et coopéreront pour favoriser la réalisation des objectifs du présent Accord et ne prendront aucune mesure allant à rencontre desdits objectifs.

2 — Les membres chercheront en particulier à améliorer la situation de l'économie du caoutchouc naturel et à encourager la production et l'emploi de ce produit de manière à promouvoir la croissance et la modernisation de l'économie du caoutchouc naturel dans l'intérêt mutuel des producteurs et des consommateurs.

3 — Les membres acceptent de se considérer liés par toutes les décisions que le Conseil prendra en application du présent Accord et ne prendront pas de mesures qui auraient pour effet de limiter ou de contrecarrer ces décisions.

4 — La responsabilité des membres découlant du fonctionnement du présent Accord, que ce soit envers l'Organisation ou envers tierces parties, est limitée à leurs seules obligations concernant les contributions au budget administratif et au financement du stock régulateur en application et en conformité des chapitres vu et vin du présent Accord, ainsi qu'à toutes obligations pouvant être assumées par le Conseil en vertu de l'article 41.

Article 49 Obstacles au commerce

1 — Le Conseil détermine, d'après l'évaluation annuelle de la situation mondiale du caoutchouc visée à l'article 46, les obstacles à l'expansion du commerce du caoutchouc naturel sous forme brute, semi-transformée ou modifiée.

2 — Le Conseil peut, aux fins du présent article, recommander aux membres de rechercher dans les organismes internationaux appropriés des mesures concrètes mutuellement acceptables destinées à suprimer progressivement ces obstacles et, si possible, à les éliminer complètement. Il examine périodiquement les résultats de ces recommandations.

Article 50

Transport et structure du marché du caoutchouc naturel

Le Conseil devrait encourager et faciliter la promotion de taux de fret raisonnables et équitables et l'amélioration du système de transport, de façon à assurer des approvisionnements réguliers aux marchés et à permettre des économies sur le coût des produits commercialisés.

Article 51 Mesures différenciées et correctives

Les membres en développement importateurs, et ceux des pays les moins avancés qui sont membres, dont les intérêts son lésés par des mesures prises en application du présent Accord, peuvent s'adresser au Conseil pour des mesures différenciées et correctives appropriées. Le Conseil envisage de prendre de telles mesures appropriées conformément aux paragraphes 3 et 4 de la section m de la Résolution 93 (IV) de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement.

Article 52 Dispenses

1 — Quand des circonstances exceptionelles ou des raisons de force majeure qui ne sont pas expressément envisagées dans le présent Accord l'exigent, le Conseil peut, par un vote spécial, dispenser un membre d'une obligation prescrite par le présent Accord si les explications donnés par ce membre le convainquent quant aux raisons qui l'empêchent de respecter cette obligation.

2 — Quand il accorde une dispense à un membre en vertu du paragraphe 1 du présent article, le Conseil précise les modalités, les conditions, la durée et les motifs de cette dispense.