O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

18 DE MAIO DE 1990

1338-(11)

international de 1979 sur le caoutchouc naturel ou par le présent paragraphe, une variation nette du stock régulateur égale à 100 000 t, le directeur exécutif convoque une session extraordinaire du Conseil pour évaluer la situation. Le Conseil peut, par un vote spécial, décider de prendre des mesures appropriées qui peuvent comprendre:

a) La suspension des opérations du stock régulateur;

¿7) Un changement dans le rythme des achats ou

des ventes du stock régulateur; et c) La révision du prix de référence.

3 — Si des achats ou des ventes du stock régulateur d'un montant net de 300 000 t ont eu lieu depuis: a) la dernière révision aux termes du paragraphe 3 de l'article 32 de l'Accord international de 1979 sur le caoutchouc naturel; b) la dernière révision aux termes du présent paragraphe; ou c) la dernière révision aux termes du paragraphe 2 du présent article, la plus récente des trois dates correspondantes étant retenue, le prix de référence est diminué ou augmenté, selon le cas, de 3 °/o par rapport à son niveau du moment, à moins que le Conseil, par un vote spécial, ne décide de le diminuer ou de l'augmenter, selon le cas, d'un pourcentage plus élevé.

4 — Aucun ajustement du prix de référence, quelle qu'en soit la raison, ne doit être tel que les prix de déclenchement débordent le prix indicatif inférieur ou supérieur.

B — Prix indicatifs

5 — Le Conseil peut, par un vote spécial, réviser les prix indicatifs inférieur ou supérieur lors des réexamens prévus dans la présente section du présent article.

6 — Le Conseil veille à ce que toute révision des prix indicatifs soit compatible avec l'évolution des tendances et de la situation du marché. À cet égard, le Conseil prend en considération les tendances des prix, de la consommation, de l'offre, des coûts de production et des stocks de caoutchouc naturel, ainsi que la quantité de caoutchouc naturel détenue par le stock régulateur et la position financière du compte du stock régulateur.

7 — Les prix indicatifs inférieur et supérieur sont revus:

a) 30 mois après le dernier réexamen aux termes du paragraphe 7, a), de l'article 32 de l'Accord international de 1979 sur le caoutchouc naturel, ou, si le présent Accord entre en vigueur après le 1er mai 1988, à la première session tenue par le Conseil en vertu du présent Accord, et par la suite tous les 30 mois;

b) Dans des circonstances exceptionnelles, à la demande d'un membre ou de membres totalisant 200 voix ou davantage au Conseil; et

c) Lorsque le prix de référence a été révisé: 1) en baisse depuis la dernière révision du prix indicatif inférieur ou depuis l'entrée en vigueur de l'Accord international de 1979 sur le caoutchouc naturel; ou ii) en hausse depuis la dernière révision du prix indicatif supérieur, ou depuis l'entrée en vigueur de l'Accord international de 1979 sur le caoutchouc naturel, cette baisse ou cette hausse étant d'au moins 3% conformément au paragraphe 3 du présent ar-

ticle et d'au moins 5% conformément au paragraphe 1 du présent article, ou d'un montant au moins égal à ce pourcentage conformément aux paragraphes 1, 2 et ou 3 du présent article, à condition que la moyenne des prix indicateurs quotidiens du marché pour les 60 jours suivant la dernière révision du prix de référence soit, selon le cas, inférieure au prix d'intervention inférieur ou supérieure au prix d'intervention supérieur.

8 — Nonobstant les paragraphes 5, 6 et 7 du présent article, le prix indicatif inférieur ou supérieur n'est pas révisé en hausse si la moyenne des prix indicateurs quotidiens du marché pour le semestre précédant un réexamen de la fourchette de prix prévu par le présent article est inférieure au prix de référence. De même, le prix indicatif inférieur ou supérieur n'est pas révisé en baisse si la moyenne des prix indicateurs quotidiens du marché pour le semestre précédant un réexamen de la fourchette de prix prévu par le présent article est supérieure au prix de référence.

Article 32 Prix indicateur du marché

1 — Il est institué un prix indicateur quotidien du marché, qui est une moyenne composite, pondérée — représentative du marché du caoutchouc naturel — des prix officiels quotidiens pour le mois courant sur les places de Kuala Lumpur, Londres, New York et Singapour. Initialement, le prix indicateur quotidien du marché est établi d'après les prix du RSS 1, du RSS 3 et du TSR 20, dont les coefficients de pondération doivent être égaux. Toutes les cotations sont converties en prix f. 0. b. aux ports malaisiens/port de Singapour, exprimé en monnaie malaisienne/singapourienne.

2 — La composition par type/qualité, les coefficients de pondération et la méthode de calcul du prix indicateur quotidien du marché sont passés en revue et peuvent être révisés par le Conseil par un vote spécial, afin d'assurer que ce prix soit représentatif du marché du caoutchouc naturel.

3 — Le prix indicateur du marché est réputé supérieur, égal ou inférieur aux niveaux de prix spécifiés dans le présent Accord si la moyenne des prix indicateurs quotidiens du marché pour les cinq derniers jours de place est supérieure, égale ou inférieure à ces niveaux de prix.

Article 33

Composition des stocks constituant le stock régulateur

1 — À sa première session après l'entrée en vigueur du présent Accord, le Conseil désigne les qualités et types internationalement reconnus de feuilles de caoutchouc fumé et les caoutchoucs faisant l'objet de spécifications techniques qui peuvent entrer dans le stock régulateur, sous réserve que les critères suivants soient respectés:

a) Les types et qualités inférieurs de caoutchouc naturel agréés pour inclusion dans le stock régulateur sont le RSS 3 et le TSR 20; et

b) Tous les types et qualités agréés en application de l'alinéa a) du présent paragraphe qui repré-