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II SÉRIE-A — NÚMERO 42

2 — La part de chaque membre dans le compte du stock régulateur est calculée comme suit:

a) La valeur du stock régulateur est la valeur de la quantité totale de caoutchouc naturel de chaque type/qualité qu'il détient, calculée d'après le plus faible des prix courants des types/qualités respectifs sur les places visées à l'article 32 pendant les 30 jours de place précédant la date à laquelle le présent Accord prend fin;

6) La valeur du compte du stock régulateur est la valeur du stock régulateur majorée des avoirs en espèces du compte du stock régulateur à la date à laquelle le présent Accord prend fin et déduction faite du montant réservé en aplica-tion du paragraphe 1 du présent article;

c) La contribution nette en espèces de chaque membre est la somme des contributions qu'il a versées pendant toute la durée du présent Accord, déduction faite de tous les remboursements qu'il a reçus en application de l'article 38; les intérêts de pénalisation payés conformément au paragraphe 3 de l'article 37 ne constituent pas une contribution au compte du stock régulateur;

d) Si la valeur du compte du stock régulateur est supérieure ou inférieure au montant total des contributions nettes en spèces, l'excédent est réparti entre les membres proportionnellement à leur part des contributions nettes pondérée par un coefficient temps en application du présent Accord. Tout déficit est réparti entre les membres proportionnellement au nombre moyen de voix détenu par chacun pendant la période où il a été membre. Pour fixer la part des déficits à la charge de chaque membre, les voix de chaque membre sont calculées sans qu'il soit tenu compte de la suspension de ses droits de vote ou de toute redistribution des voix en résultant;

é) La part de chaque membre dans le compte du stock régulateur correspond à sa contribution nette en espèces, diminuée ou majorée de sa part dans les déficits ou les excédents du compte du stock régulateur, déduction faite de ses obligations éventuelles du titre d'intérêts exigibles impayés.

3 — Si le présent Accord doit être immédiatement remplacé par un nouvel accord international sur le caoutchouc naturel, le Conseil, par un vote spécial, adopte les procédures propres à assurer le transfert effectif au nouvel accord, selon ce qu'exigera ledit accord, des parts dans le compte du stock régulateur des membres qui ont l'intention de participer au nouvel accord. Tout membre qui ne veut pas participer au nouvel accord a droit au remboursement de sa part:

a) Par un prélèvement sur l'encaisse disponible proportionnel à sa part en pourcentage dans le montant total des contributions nettes en espèces au compte du stock régulateur, dans les trois mois; et

b) Par prélèvement sur le produit net de l'écoulement des stocks constituant le stock régulateur, au moyen de ventes méthodiques ou au moyen d'un transfert au nouvel accord international

sur le caoutchouc naturel aux prix courants du marché, l'opération devant être terminée dans un délai de 12 mois;

à moins que le Conseil, par un vote spécial, ne décide d'augmenter les paiements visés à l'alinéa a) du présent paragraphe.

4 — Si le présent Accord prend fin sans être remplacé par un nouvel accord international sur le caoutchouc naturel prévoyant un stock régulateur, le Conseil, par un vote spécial, adopte des procédures devant régir l'écoulement méthodique du stock régulateur dans le délai maximal spécifié au paragraphe 6 de l'article 66, sous réserve des prescriptions suivantes:

a) Il n'est procédé à aucun autre achat de caoutchouc naturel;

b) L'Organisation n'engage pas de nouvelles dépenses à l'exception de celles qui sont nécessaires pour écouler le stock régulateur.

5 — Sous réserve du droit qu'ont les membres de choisir de se faire rembourser leur part sous forme de caoutchouc naturel conformément au paragraphe 6 du présent article, tout montant en espèces restant éventuellement au compte du stock régulateur est immédiatement distribué aux membres en proportion de leur part telle qu'elle est définie au paragraphe 2 du présent article.

6 — Au lieu de se faire rembourser en espèces la totalité ou une fraction de sa part, chaque membre peut choisir de prendre sa part dans les avoirs du compte du stock régulateur sous forme de caoutchouc naturel, sous réserve des procédures adoptées par le Conseil.

7 — Le Conseil adopte des procédures appropriées pour l'ajustement et le remboursement des parts des membres dans le compte du stock régulateur. Cet ajustement tient compte:

o) De tout écart pouvant exister entre le prix du caoutchouc naturel spécifié à l'alinéa a) du paragraphe 2 du présent article et les prix auxquels une partie ou la totalité du stock régulateur est vendue en application des procédures d'écoulement du stock régulateur; et

b) De la différence entre le montant estimatif et le montant effectif des dépenses de liquidation.

8 — Le Conseil se réunit dans les 30 jours suivant la fin des transactions du compte du stock régulateur pour procéder à la liquidation définitive des comptes des membres dans les 30 jours suivants.

CHAPITRE IX

Relations avec le Fonds commun pour les produits de base

Article 41

Relations avec le Fonds commun pour les produits de base

Quand le Fonds commun pour les produits de base commencera à fonctionner, le Conseil tirera pleinement parti des facilités offertes par cet organisme, en conformité des principes énoncés dans l'Accord portant création du Fonds commun pour les produits de base.