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18 DE MAIO DE 1990

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Article 38

Ajustement des contributions au compte du sotck régulateur

1 — Quand il est procédé à la répartition des voix à la première session ordinaire de chaque exercice ou toutes les fois que la composition de l'Organisation change, le Conseil opère l'ajustement nécessaire de la contribution de chaque membre au compte du stock régulateur conformément aux dispositions du présent article. A cette fin, le directeur exécutif calcule:

a) La contribution nette en espèces de chaque membre, en retranchant les contributions remboursées à ce membre conformément au paragraphe 2 du présent article de la somme de toutes les contributions versées par ce membre depuis l'entrée en vigueur du présent Accord;

b) Le montant total net des appels de contributions, en additionnant les appels de contributions consécutifs et en retranchant le total des remboursements effectués conformément au paragraphe 2 du présent article;

c) La contribution nette révisée de chaque membre, en répartissant le montant total net des appels de contributions entre les membres en fonction de la part révisée de chaque membre dans le total des voix au Conseil en application de l'article 14, sous réserve du paragraphe 3 de l'article 27 et étant entendu que la part de chaque membre dans le total des voix doit, aux fins du présent article, être calculée sans tenir compte de la suspension des droits de vote d'un membre ni de la nouvelle répartition des voix qui en résulte.

Quand la contribution nette en espèces d'un membre dépasse sa contribution nette révisée, la différence lui est remboursée par prélèvement sur le compte du stock régulateur déduction faite de tous intérêts de pénalisation éventuels. Quand la contribution nette révisée d'un membre dépasse sa contr ibution nette en espèces, il verse au compte du stock régulateur la différence majorée de tous intérêts de pénalisation éventuels.

2 — Si le Conseil, eu égard aux paragraphes 2 et 3 de l'article 28, conclut qu'il y a des contributions nettes en espèces en sus des fonds nécessaires pour soutenir les opérations du stock régulateur dans les quatre mois à venir, le Conseil rembourse cet excédent de contributions nettes en espèces, déduction faite des contributions initiales, à moins qu'il ne décide, par un vote spécial, de ne pas procéder à ce remboursement ou de rembourser un montant moindre. La part des membres dans le montant à rembourser est proportionnelle à leurs contributions nettes en espèces, déduction faite de tous intérêts de pénalisation éventuels. Les contributions qui restaient dues par des membres en retard de paiement sont réduites dans la proportion qui existe entre le montant à rembourser et la somme des contributions nettes en espèces.

3 — À la demande d'un membre, le montant du remboursement auquel il a droit peut être conservé dans le compte du stock régulateur. Si un membre demande que le montant qui doit lui être remboursé soit conservé dans le compte du stock régulateur, ce montant vient en déduction de toute contribution additionnelle demandée en application de l'article 28. Le crédit con-

servé dans le compte du stock régulateur à la demande d'un membre porte un intérêt calculé au taux d'intérêt moyen appliqué aux fonds détenus sur le compte du stock régulateur à partir du dernier jour où le montant devrait normalement être remboursé audit membre jusqu'au jour qui précède celui où il lui est effectivement rendu.

4 — Le directeur executif notifie immédiatement aux membres les versements, ou les remboursements, qu'il faut effectuer par suite d'ajustements opérés conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article. Ces versements demandés aux membres, ou des remboursements en leur faveur, sont effectués dans les 60 jours de la date à laquelle le directeur exécutif a envoyé la notification.

5 — Si l'encaisse disponible au compte du stock régulateur dépasse la valeur totale des contributions nettes en espèces des membres, les fonds excédentaires sont distribués à la fin du présent Accord.

Article 39

Le stock régulateur et les modifications des taux de change

1 — Si le taux de change entre le ringgit malai-sien/dollar singapourien et les monnaies des principaux membres exportateurs et importateurs de caoutchouc naturel subit une modification d'une ampleur telle qu'elle a des incidences importantes sur les opérations du stock régulateur, le directeur exécutif doit, conformément à l'article 36, ou des membres peuvent, conformément à l'article 13, convoquer une session ex-trordinaire du Conseil. Le Conseil se réunit dans les 10 jours pour confirmer ou annuler les mesures déjà prises par le directeur exécutif en application de l'article 36, et peut, par un vote spécial, décider de prendre des mesures appropriées, y compris la possibilité de réviser la fourchette de prix, en application des principes énoncés à la première phrase des paragraphes 1 et 6 de l'article 31.

2 — Le Conseil, par un vote spécial, établit une procédure pour déterminer ce qu'est une modification importante de la parité de ces monnaies à la seule fin d'assurer la convocation en temps voulu du Conseil.

3 — S'il existe entre le ringgit malaisien et le dollar singapourien une divergence d'une ampleur telle qu'elle a des incidences importantes sur les opérations du stock régulateur, le Conseil se réunit pour examiner la situation et peut envisager l'adoption d'une seule monnaie.

Article 40

Procédures de liquidation du compte du stock régulateur

1 — À la fin du présent Accord, le directeur du stock régulateur établit un état estimatif de toutes les dépenses découlant de la liquidation, ou du transfert à un nouvel accord international sur le caoutchouc naturel, des avoirs du compte du stock régulateur conformément aux dispositions du présent article, et réserve le montant correspondant dans un compte distinct. Si ces soldes sont insuffisants, le directeur du stock régulateur vend une quantité suffisante de caoutchouc naturel du stock régulateur pour se procurer le montant additionnel nécessaire.