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7 DE SETEMBRO DE 1990

1788-(57)

Article 64

Organismes civils de protection civile d'États neutres ou d'autres États non Parties au conflit et organismes Internationaux de coordination

1 — Les articles 62, 63, 65 et 66 s'appliquent également au personnel et au matériel des organismes civils de protection civile d'États neutres ou d'autres États non Parties au conflit qui accomplissent des tâches de protection civile énumérées à l'article 61 sur le territoire d'une Partie au conflit avec le consentement et sous le contrôle de cette Partie. Notification de cette assistance sera donné dès que possible à toute Partie adverse intéressée. En aucune circonstance cette activité ne sera considérée comme une ingérence dans le conflit. Toutefois, cette activité devrait ête exercée en tenant dûment compte des intérêts en matière de sécurité des Parties au conflit intéressées.

2 — Les Parties au conflit qui reçoivent l'assistance mentionnée au paragraphe 1 et les Hautes Parties contractantes que l'accordent devraient faciliter, quand il y a lieu, la coordination internationale de ces actions de protection civile. Dans ce cas, les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux organismes internationaux compétents.

3 — Dans les territoires occupés, la Puissance occupante ne peut exclure ou restreindre les activités des organismes civils de protection civile d'États neutres ou d'autres États non Parties au conflit et d'organismes internationaux de coordination que si elle peut assurer l'accomplissement adéquat des tâches de protection civile par ses propres moyens ou par ceux du territoire occupé.

Article 65 Cessation de la protection

1 — La protection à laquelle ont droit les organismes civils de protection civile, leur personnel, leurs bâtiments, leurs abris et leur matériel ne pourra cesser que s'ils commettent ou sont utilisés pour commettre, en dehors de leurs tâches propres, des acts nuisibles à l'ennemi. Toutefois, la protection cessera seulement après qu'une sommation fixant, chaque fois qu'il y aura lieu,' un délai raisonnable sera demeurée sans effet.

2 — Ne seront pas considérés comme actes nuisibles à l'ennemi:

a) Le fait d'exécuter des tâches de protection civile sous la direction ou la surveillance d'autorités militaires;

b) Le fait que le personnel civil de protection civile coopère avec du personnel militaire dans l'accomplissement de tâches de protection civile, ou que des militaires soient attachés à des organismes civils de protection civile;

c) Le fait que l'accomplissement des tâches de protection civile puisse incidemment profiter à des victimes militaires, en particulier à celles qui sont hors de combat.

3 — Ne sera pas considéré non plus comme acte nuisible à l'ennemi le port d'armes légères individuelles par le personnel civil de protection civile, en vue du main-

tien de l'ordre ou pour sa propre protection. Toutefois, dans lés.zones où des combats terrestres se déroulent ou semblent devoir se dérouler, les Parties au conflit prendront les dispositions appropriées pour limiter ces armes aux armes de poing, telles que les pistolets ou revolvers, afin de faciliter la distinction entre le personnel de protection civile et les combattants. Même si le personnel de protection civile porte d'autres armés légères individuelles dans ces zones, il doit être respecté et protégé dès qu'il aura été reconnu comme tel.

4 — Le fait pour les organismes civils de protection civile "d'être organisés sur le modèle militaire ansi que le caractère obligatoire du service exigé de leur personnel ne les privera pas non plus de la protection conférée par le -présent chapitre.

Article 66 IdenUflcatlon

1 — Chaque Partie au conflit doit s'efforcer de faire en sorte que ses organismes de protection civile, leur personnel, leurs bâtiments et leur matériel puissent être identifiés lorsqu'ils sont exclusivement consacrés à l'accomplissement de tâches de protection civile. Les abris mis à la disposition de la population civile devraient être identifiables d'une manière analogue.

2 — Chaque Partie au conflit doit s'efforcer également d'adopter et de mettre en oeuvre des méthodes et des procédures qui permettront d'identifier les abris civils, ainsi que le personnel, les bâtiments et le matériel de protection civile qui portent au arborent le signe distinctif international de la protection civile.

3 — Dans les territoires occupés et dans les zones où des combats se déroulent ou semblent devoir se dérouler, le personnel civil de protection civile se fera en règle générale reconnaître au moyen du signe distinctif international de la protection civile et d'une carte d'identité attestant son statut.

4 — Le signe distinctif international de la protection civile consiste en un triangle équiiatéral bleu sur fond orange quant il est utilisé pour la protection des organismes de protection civile, de leurs bâtiments, de leur personnel et de leur matériel pour la protection des abris civils. •

5 — En plus du signe distinctif, les Parties au conflit pourront se mettre d'accord sur l'utilisation de signaux distinctifs à des fins d'identification des services de protection, civile.

6 — L'application des dispositions des paragraphes 1 à 4 est régie par le chapitre v de l'annexe i au présent Protocole.

. 7En temps de paix, le signe décrit au paragraphe 4 peut, avec de consentement des autorités nationales compétentes,. être utilisé à des fins d'identification des services de protection civile.

8 — Les Hautes Parties contractantes et les Parties au conflit prendront les mesures nécessaires pour contrôler l'usage du signe distinctif international de la protection .civile et pour en prévenir et réprimer l'usage

* abusif.

9 — L'identification du personnel sanitaire et religieux, des unités sanitaires et des moyens de transport sanitaire de la protection civile est également régie par l'article 18.