O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

7 DE SETEMBRO DE 1990

1788-(59)

b) Pourront subordonner leur autorisation à la condition que la distribution de l'assistance soit efectuée sous le contrôle sur place d'une Puissance protectrice;

c) Ne détourneront en aucune manière les envois de secours de leur destination ni n'en retarderont l'acheminement, sauf dans des cas de nécessité urgente, dans l'intérêt de la population civile concernée.

4 — Les Parties au conflit assureront la protection des envois de secours et en faciliteront la distribution rapide.

5 — Les Parties au conflit et chaque Haute Partie contractante intéressée encourageront et faciliteront une coordination internationale efficace des actions de secours mentionnées au paragraphe 1.

Article 71 Personnel participant aux actions de secours

1 — En cas de nécessité l'aide fournie dans une action de secours pourra comprendre du personnel de secours, notamment pour le transport et la distribution des envois de secours; la participation de ce personnel sera soumise à l'agrément de la Partie sur le territoire de laquelle il exercera son activité.

2 — Ce personnel sera respecté et protégé.

3 — Chaque Partie qui reçoit des envois de secours assistera, dans toute la mesure du possible, le personnel mentionné au paragraphe 1 dans l'accomplissement de sa mission de secours. Les activités de ce personnel de secours ne peuvent être limitées et ses déplacements temporairement restreints qu'en cas de nécessité militaire impérieuse.

4 — En aucune circonstance le personnel de secours ne devra outrepasser les limites de sa mission aux termes du présent Protocole. Il doit en particulier tenir compte des exigences de sécurité de la Partie sur le territoire de laquelle il exerce ses fonctions. Il peut être mis fin à la mission de tout membre du personnel de secours qui ne respecterait pas ces conditions.

Section III

Traitement des personnes au pouvoir d'une Partie au conflit

chapitre I Champ d'application et ponction das personnes et das biens

Article 72 Champ d'application

Les dispositions de la présente section complètent les normes relatives à la protection humanitaire des personnes civiles et des biens de caractère civil au pouvoir d'une Partie au conflit énoncées dans la IV Convention, en particulier aux titres i et ni, ainsi que les autres normes applicables du droit international que régissent la protection des droits fondamentaux de l'homme pendant un conflit armé de caractère international.

Article 73

Réfugiés et apatrides

Les personnes qui, avant le début des hostilités, sont considérées comme apatrides ou réfugiés au sens des instruments internationaux pertinents acceptés par les Parties intéressées ou de la législation nationale de l'État d'accueil ou de résidence, seront, en toutes circonstances et sans aucune distinction de caractère défavorable, des personnes protégées au sens des titres 1 et il de la IVe Convention.

Article 74

Regroupement des familles dispersées

Les Hautes Parties contractantes et les Parties au conflit faciliteront dans toute la mesure du possible le regroupement des familles dispersées en raison de conflits armés et encourageront notamment l'action des organisations humanitaires qui se consacrent à cette tâche conformément aux dispositions des Conventions et du présent Protocole et conformément à leurs règles de sécurité respectives.

Article 75 Garanties fondamentales

1 — Dans la mesure où elles sont affectées par une situation visée à l'article premier du présent Protocole, les personnes qui sont au pouvoir d'une Partie au conflit et qui ne bénéficient pas d'une traitement plus favorable en vertu des Conventions et du présent Protocole seront traitées avec humanité en toutes circonstances et bénéficieront au moins des protections prévues par le présent article sans aucune distinction de caractère défavorable fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou la croyance, les opinions politiques ou autres, l'origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou une autre situation, ou tout autre critère analogue. Chacune des Parties respectera la personne, l'honneur, les convictions et les pratiques religieuses de toutes ces personnes.

2 — Sont et demeureront prohibés en tout temps et en tout lieu les actes suivants, qu'ils soient commis par des agents civils ou militaires:

a) Les atteintes portées à la vie, à la santé et au bien-être physique ou mental des personnes, notamment:

0 Le meurtre;

ii) La torture sous toutes ses formes, qu'elle soit physique ou mentale;

iii) Les peines corporelles; et

iv) Les mutilations;

b) Les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants, la prostitution forcée et toute forme d'attentat à la pudeur;

c) La prise d'otages;

d) Les peines collectives; et

é) La menace de commettre l'un quelconque des actes précités.