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1788-(56)

II SÉRIE-A — NÚMERO 66

CHAPITRE VI Protection cMa

Article 61 Définition et champ d'application

Aux fins du présent Protocole:

a) L'expression «protection civile» s'entend de l'accomplissement de toutes les tâches humanitaires, ou de plusieurs d'entre elles, mentionnés ci-après, destinées à protéger la population civile contre les dangers des hostilités ou des catastrophes et à l'aider à surmonter leurs effets immédiats ainsi qu'à assurer les conditions nécessaires à sa survie. Ces tâches sont les suivantes:

0 service de l'alerte; if) évacuation;

iii) mise à disposition et organisation d'abris;

/v) mise en oeuvre des mesures d'obscurcissement; v) sauvetage;

vf) services sanitaires y compris premiers secours et assistance religieuse;

vif) lutte contre le feu;

viif) repérage et signalisation des zones dangereuses;

ix) décontamination et autres mesures de protection analogues;

x) hébergement et approvisionnements d'urgence;

xi) aide en cas d'urgence pour le rétablissement et le maintien de l'ordre dans les zones sinistrées;

xif) rétablissement d'urgence des services d'utilité publique indispensables;

xiii) services funéraires d'urgence;

xiv) aide à la sauvegarde des biens essentiels à la survie;

xv) activités complémentaires nécessaires à l'accomplissement de l'une quelconque des tâches mentionnées ci-dessus, comprenant la planification et l'organisation mais ne s'y limitant pas;

b) L'expression «organismes de protection civile» s'entend des établissements et autres unités qui son mis sur pied ou autorisés par les autorités compétentes d'une Partie au conflit pour accomplir l'une quelconque des tâches mentionnées à l'alinéa a) et qui sont exclusivement affectés et utilisés à ces tâches;

c) Le terme «personnel» des organismes de protection civile s'entend des personnes qu'une Partie au conflit affecte exclusivement à l'accomplissement des tâches énumérées à l'alinéa a), y compris le personnel assigné exclusivement à l'administration de ces organismes par l'autorité compétente de cette Partie;

d) Le terme «matériel» des organismes de protection civile s'entend de l'équipement, des approvisionnements et des moyens de transport que ces organismes utilisent pour accomplir les tâches énumérées à l'alinéa a).

Article 62 Protection générale

1 — Les organismes civils de protection civile ainsi que leur personnel doivent être respectés et protégés, conformément aux dispositions du présent Protocole et notamment aux dispositions de la présente section. Ils ont le droit de s'acquitter de leurs tâches de protection civile, sauf en cas de nécessité militaire impérieuse.

2 — Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent également aux civils qui, bien que n'appartenant pas à des organismes civils de protection civile, répondent à un appel des autorités compétentes et accomplissent sous leur contrôle des tâches de protection civile.

3 — Les bâtiments et le matériel utilisés à des fins de protection civile ainsi que les abris destinés à la population civile sont régis par l'article 52. Les biens utilisés à des fins de protection civile ne peuvent être ni détruits ni détournés de leur destination, sauf par la Partie à laquelle ils appartiennent.

Article 63 Protection civile dans les territoires occupés

1 — Dans les territoires occupés, les organismes civils de protection civile recevront des autorités les facilités nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches. En aucune circonstance leur personnel ne doit être astreint à des activités qui entraveraient l'exécution convenable de ces tâches. La Puissance occupante ne pourra apporter à la structure ou au personnel de ces organismes aucun changement qui pourrait porter préjudice à l'accomplissement efficace de leur mission. Ces organismes civils de protection civile ne seront pas obligés d'accorder priorité aux ressortissants ou aux intérêts de cette Puissance.

2 — La Puissance occupante ne doit pas obliger, contraindre ou inciter les organismes civils de protection civile à accomplir leurs tâches d'une façon préjudiciable en quoi que ce soit aux intérêts de la population civile.

3 — La Puissance occupante peut, pour des raisons de sécurité, désarmer le personnel de protection civile.

4 — La Puissance occupante ne doit ni détourner de leur usage ni réquisitionner les bâtiments ou le matériel appartenant à des organismes de protection civile ou utilisés par ceux-ci lorsque ce détournement ou cette réquisition portent préjudice à la population civile.

5 — La Puissance occupante peut réquisitionner ou détourner ces moyens, à condition de continuer à observer la règle générale établie au paragraphe 4 et sous réserve des conditions particulières suivantes:

a) Que les bâtiments ou le matériel soient nécessaires pour d'autres besoins de la population civile, et

b) Que la réquisition ou le détournement ne dure qu'autant que cette nécessité existe.

6 — La Puissance occupante ne doit ni détourner ni réquisitionner les abris mis à la disposition de la population civile ou nécessaires aux besoins de cette population.