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7 DE SETEMBRO DE 1990

1788-(51)

8 — Outre les catégories de personnes visées à l'article 13 des 1" et IIe Conventions, tous les membres des forces armées d'une Partie au conflit, tels qu'ils sont définis à l'article 43 du présent Protocole, ont droit à la protection acordée par lesdites Conventions s'ils sont blessés ou malades, ou dans le cas de la IIe Convention, s'ils sont naufragés en mer ou en d'autres eaux.

Article 45

Protection des personnes ayant pris part aux hostilités

1 — Une personne qui prend part à des hostilités et tombe au pouvoir d'une Partie adverse est présumée être prisonnier de guerre et par conséquent se trouve protégée par la IIIe Convention lorsqu'elle revendique le statut de prisonnier de guerre, ou qu'il apparaît qu'elle a droit au statut de prisonnier de guerre, ou lorsque la Partie dont elle dépend revendique pour elle ce statut par voie de notification à la Puissance qui la détient ou à la Puissance protectrice. S'il existe un doute quelconque au sujet de son droit au statut de prisonnier de guerre, cette personne continue à bénéficier de ce statut et, par suite, de la protection de la IIIe Convention et du présent Protocole, en attendant que son statut soit déterminé par un tribunal compétent.

2 — Si une personne tombée au pouvoir d'une Partie adverse n'est pas détenue comme prisonnier de guerre et doit être jugée par cette Partie pour une infraction liée aux hostilités, elle est habilitée à faire valoir sont droit au statut de prisonnier de guerre devant un tribunal judiciaire et à obtenir que cette question soit tranchée. Chaque fois que la procédure applicable le permet, la question doit être tranchée avant qu'il soit statué sur l'infraction. Les représentants de la Puissance protectrice ont le droit d'assister aux débats au cours desquels cette question doit être tranchée, sauf dans le cas exceptionnel où ces débats ont lieu a huis clos dans l'intérêt de la sûreté de l'Etat. Dans ce cas, la Puissance détentrice doit en aviser la Puissance protectrice.

3 — Toute personne qui, ayant pris par à des hostilités, n'a pas droit au statut de prisonnier de guerre et ne bénéficie pas d'un traitement plus favorable conformément à la IVe Convention a droit, en tout temps, à la protection de l'article 75 du présent Protocole. En territoire occupé, une telle personne, sauf si elle est détenue pour espionnage, bénéficie également, nonobstant les dispositions de l'article 5 de la IVe Convention, des droits de communication prévus por ladite Convention.

Article 46 Espions

1 — Nonobstant toute autre disposition des Conventions ou du présent Protocole, un membre des forces armées d'une Partie au conflit qui tombe au pouvoir d'une Partie adverse alors qu'il se livre à des activités d'espionnage n'a pas droit au statut de prisonnier de guerre et peut être traité en espion.

2 — Un membre des forces armées d'une Partie au conflit qui recueille ou cherche à recueillir, pour le compte de cette Partie, des renseignements dans un territoire contrôlé par une Partie adverse ne sera pas considéré comme se livrant à des activités d'espionnage si, ce faisant, il est revêtu de l'uniforme de ses forces armées.

3 — Un membre des forces armées d'une Partie au conflit qui est résident d'un territoire occupé par une Partie adverse, et qui recueille ou cherche à recueillir, pour le compte de la Partie dont il dépend, des renseignements d'intérêt militaire dans ce territoire, ne sera pas considéré comme se livrant à des activités d'espionnage, à moins que, ce faisant, il n'agisse sous de fallacieux prétextes ou de façon délibérément clandestine. De plus, ce résident ne perd son droit au statut de prisonnier de guerre et ne peut être traité en espion qu'au seul cas où il est capturé alors qu'il se livre à des activités d'espionnage.

4 — Un membre des forces armées d'une Partie au conflit qui n'est pas résident d'un territoire occupé par une Partie adverse et qui s'est livré à des activités d'espionnage dans ce territoire ne perd son droit au statut de prisonnier de guerre et ne peut être traité en espion qu'au seul cas où il est capturé avant d'avoir rejoint les forces armées auxquelles il appartient.

Article 47 Mercenaires

1 — Un mercenaire n'a pas droit au statut de combattant ou de prisonnier de guerre.

2 — Le terme «mercenaire» s'entend de toute personne:

a) Qui est spécialement recrutée dans les pays ou à l'étranger pour combattre dans un conflit armé;

b) Qui en fait prend une part directe aux hostilités;

c) Qui prend part aux hostilités essentiellement en vue d'obtenir un avantage personnel et à laquelle est effectivement promise, par une Partie au conflit ou en son nom, une rémunération matérielle nettement supérieure à celle qui est promise ou payée à des combattants ayant un rang et une fonction analogues dans les forces armées de cette Partie;

d) Qui n'est ni ressortissant d'une Partie au conflit, ni résident du territoire contrôlé par une Partie au conflit;

é) Qui n'est pas membre des forces armées d'une Partie au conflit; et

f) Qui n'a pas été envoyée par un Etat autre qu'une Partie au conflit en mission officielle en tant que membre des forces armées dudit Etat.

TITRE IV

Population civile Section I

Protection générale contre les effets des hostilités chapitre i

Rè^o itatanicmtab et charnp ifap,pfcflrion

Article 48

Règle fondamentale

En vue d'assurer le respect et la protection de la population civile et des biens de caractère civil, les Par-