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7 DE SETEMBRO DE 1990

1788-(49)

4 — La Haute Partie contractante sur le territoire de laquelle sont situées les sépultures visées au présent article est autorisée à exhumer les restes uniquement:

a) Dans les conditions définies aux paragraphes 2, c) et 3, ou

b) Lorsque l'exhumation s'impose pour des motifs d'intérêt public, y compris dans les cas de nécessité sanitaire et d'enquête, auquel cas la Haute Partie contractante doit, en tout temps, traiter les restes des personnes décédées avec respect et aviser le pays d'origine de son intention de les exhumer, en donnant des précisions sur l'endroit prévu pour la nouvelle inhumation.

TITRE III

Méthodes et moyens de guerre; statut de combattant et de prisonnier de guerre

Section I Méthodes et moyens de guerre

Article 35

Règles fondamentales

1 — Dans tout conflit armé, le droit des Parties au conflit de choisir des méthodes ou moyens de guerre n'est pas illimité.

2 — 11 est interdit d'employer des armes, des projectiles et des matières ainsi que des méthodes de guerre de nature à causer des maux superflus.

3 — Il est interdit d'utiliser des méthodes ou moyens de guerre qui sont conçus pour causer, ou dont on peut attendre qu'ils causeront, des dommages étendus, durables et graves à l'environnement naturel.

Article 36 Armes nouvelles

Dans l'étude, la mise au point, l'acquisiton ou l'adoption d'une nouvelle arme, de nouveaux moyens ou d'une nouvelle méthode de guerre, une Haute Partie contractante a l'obligation de déterminer si l'emploi en serait interdit, dans certaines circonstances ou en foutes circonstances, par les dispositions du présent Protocole ou par toute autre règle du droit international applicable à cette Haute Partie contractante.

Article 37 Interdiction de la perfidie

1 — Il est interdit de tuer, blesser ou capturer un adversaire en recourant à la perfidie. Constituent une perfidie les actes faisant appel, avec l'intention de la tromper, à la bonne foi d'un adversaire pour lui faire croire qu'il a le droit de recevoir ou l'obligation d'accorder la protection prévue par les règles du droit international applicable dans les conflits armés. Les actes suivants sont des exemples de perfidie:

a) Feindre l'intention de négocier sous le couvert du pavillon parlementaire, ou feindre la reddition;

b) Feindre une incapacité due à des blessures ou à la maladie;

c) Feindre d'avoir le statut de civil ou de non--combattant;

d) Feindre d'avoir un statut protégé en utilisant des signes, emblèmes ou uniformes des Nations Unies, d'Etats neutres ou d'autres Etats non Parties au conflit.

2 — Les ruses de guerre ne sont pas interdites. Constituent des ruses de guerre les actes qui ont pour but d'induire un adversaire en erreur ou de lui faire commettre des imprudences, mais qui n'enfreignent aucune règle du droit international applicable dans les conflits armés et qui, ne faisant pas appel à la bonne foi de l'adversaire en ce qui concerne la protection prévue par ce droit, ne sont pas perfides. Les actes suivants sont des exemples de ruses de guerre: l'usage de camouflages, de leurres, d'opérations simulées et de faux renseignements.

Article 38 Emblèmes reconnus

1 — Il est interdit d'utiliser indûment le signe distinc-tif de la croix rouge, du croissant rouge ou du lion-et-soleil rouge ou d'autres emblèmes, signes ou signaux prévus par les Conventions ou par le présent Protocole. Il est également interdit de faire un usage abusif délibéré, dans un conflit armé, d'autres emblèmes, signes ou signaux protecteurs reconnus sur le plan international, y compris le pavillon parlementaire, et de l'emblème protecteur des biens culturels.

2 — Il est interdit l'utiliser l'emblème distinctif des Nations Unies en dehors des cas où l'usage en est autorisé par cette Organisation.

Article 39 Signes de nationalité

1 — Il est interdit d'utiliser, dans un conflit armé, des drapeaux ou pavillons, symboles, insignes ou uniformes militaires d'Etats neutres ou d'autres Etats non Parties au conflit.

2 — Il est interdit d'utiliser les drapeaux ou pavillons, symboles, insignes ou uniformes militaires des Parties adverses pendant des attaques ou pour dissimuler, favoriser, protéger ou entraver des opérations militaires.

3 — Aucune des dispositions du présent article ou de l'article 37, paragraphe 1, d), n'affecte les règles existantes généralement reconnues du droit international applicable à l'espionnage ou à l'emploi des pavillons dans la conduite des conflits armés sur mer.

Article 40 Quartier

Il est interdit d'ordonner qu'il n'y ait pas de survivants, d'en menacer l'adversaire ou de conduire les hostilités en fonction de cette décision.