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II SÉRIE-A — NÚMERO 66

3 — La protection prévue au paragraphe 1 ne cessera que dans les conditions énoncées aux articles 34 et 35 de la IIe Convention. Un refus net d'obéir à un ordre donné conformément au paragraphe 2 constitue un acte nuisible à l'ennemi au sens de l'article 34 de la IIe Convention.

4 — Une Partie au conflit pourra notifier à une Partie adverse, aussitôt que possible avant le départ, le nom, les caractéristiques, l'heure de départ prévue, la route et la vitesse estimée du navire ou de l'embarcation sanitaires, en particulier s'il s'agit de navires de plus de 2000 tonnes brutes, et pourra communiquer tous autres renseignements qui faciliteraient l'identification et la reconnaissance. La Partie adverse doit accuser réception de ces renseignements.

5 — Les dispositions de l'article 37 de la IIe Convention s'appliquent au personnel sanitaire et religieux se trouvant à bord de ces navires et embarcations.

6 — Les dispositions pertinentes de la IIe Convention s'appliquent aux blessés, aux malades et aux naufragés appartenant aux catégories visées à l'article 13 de la IIe Convention et à l'article 44 du présent Protocole qui se trouvent à borde de ces navires et embarcations sanitaires. Les personnes civiles blessées, malades et naufragées qui n'appartiennent à aucune des catégories mentionnées à l'article 13 de la IIe Convention ne doivent, si elles sont en mer, ni être remises à une Partie qui n'est pas la leur, ni être obligées à quitter le navire; si, néanmoins, elles se trouvent au pouvoir d'une Partie au conflit qui n'est pas la leur, la IVe Convention et le présent Protocole leur sont applicables.

Article 24 Proteclion des aéronefs sanitaires

Les aéronefs sanitaires seront respectés et protégés conformément aux dispositions du présent titre.

Article 25

Aéronefs sanitaires dans des zones non dominées par la Partie adverse

Dans des zones terrestres dominées en fait par des forces amies ou dans des zones maritimes qui ne sont pas en fait dominées par une Partie adverse, et dans leur espace aérien, le respect et la protection des aéronefs sanitaires d'une Partie au conflit ne dépendent pas d'un accord avec la Partie adverse. Une Partie au conflit qui emploie ainsi ses aéronefs sanitaires dans ces zones pourra cependant, afin de renforcer leur sécurité, donner à la Partie adverse les notifications prévues par l'article 29, en particulier quand ces aéronefs effectuent des vols qui les amènent à portée des systèmes d'armes sol-air de la Partie adverse.

Article 26

Aéronefs sanitaires dans les zones de contact ou similaires

1 — Dans les parties de la zone de contact dominées en fait par des forces amies, ainsi que dans les zones qu'en fait aucune force ne domine clairement, et dans l'espace aérien correspondant, la protection des aéronefs sanitaires ne peut être pleinement efficace que si un accord préalable est intervenu entre les autorités mi-

litaires compétentes des parties au conflit ainsi qu'il est prévu par l'article 29. En l'absence d'un tel accord, les aéronefs sanitaires opèrent à leurs seuls risques; les aéronefs sanitaires devront néanmoins être respectés lorsqu'ils auront été reconnus comme tels.

2 — L'expression «zone de contact» s'entend de toute zone terrestre où les éléments avancés des forces opposées sont au contact les uns des autres, particulièrement là où ils sont exposés à des tirs directs à partir du sol.

Article 27

Aéronefs sanitaires dans les zones dominées par la Partie adverse

1 — Les aéronefs sanitaires d'une Partie au conflit resteront protégés pendant qu'ils survolent des zones terrestres ou maritimes dominées en fait par une Partie adverse, à condition d'avoir préalablement obtenu, pour de tels vols, l'accord de l'autorité compétente de cette Partie adverse.

2 — Un aéronef sanitaire que survole une zone dominée en fait par une Partie adverse, en l'absence de l'accord prévu par le paragraphe 1 ou en contrevenant à un tel accord, par suite d'une erreur de navigation ou d'une situation d'urgence affectant la sécurité du vol, doit faire son possible pour se faire identifier et pour en informer la Partie adverse. Dès que la Partie adverse aura reconnu un tal aéronef sanitaire, elle devra faire tous les efforts raisonnables pour donner l'ordre d'atterrir ou d'amerrir visé à l'article 30, paragraphe 1, ou pour prendre d'autres mesures afin de sauvegarder les intérêts de cette partie et pour donner à l'aéronef dans les deux cas le temps d'obtempérer, avant de recourir à une attaque.

Article 28

Restrictions à l'emploi des aéronefs sanitaires

1 — Il est interdit aux Parties au conflit d'utiliser leurs aéronefs sanitaires pour tenter d'obtenir un avantage militaire sur une Partie adverse. La présence d'aéronefs sanitaires ne doit pas être utilisée pour tenter de mettre des objectifs militaires à l'abri d'une attaque.

2 — Les aéronefs sanitaires ne doivent pas être utilisés pour rechercher ou transmettre des renseignements de caractère militaire et ne doivent pas transporter de matériel destiné à ces fins. Il leur est interdit de transporter des personnes ou un chargement non compris dans la définition donnée à l'article 8, alinéa f). Le transport à bord des effets personnels des occupants ou de matériel exclusivement destiné à faciliter la navigation, les communications ou l'identification n'est pas considéré comme interdit.

3 — Les aéronefs sanitaires ne doivent pas transporter d'autres armes que les armes portatives et les munitions qui auraient été retirées aux blessés, malades ou naufragés se trouvant à bord et qui n'auraient pas encore été versées au service compétent, et les armes légères individuelles nécessaires pour permettre au personnel sanitaire se trouvant à bord d'assurer sa défense et celle des blessés, des malades et des naufragés dont il a la charge.

4 — En effectuant les vols visés aux articles 26 et 27, les aéronefs sanitaires ne doivent pas être utilisés, sauf accord préalable avec la Partie adverse, pour la recherche des blessés, des malades et des naufragés.