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II SÉRIE-A — NUMERO 66

b) Le terme «naufragés» s'entend des personnes, militaires ou civiles, se trouvant dans une situation périlleuse en mer ou en d'autres eaux par suite de l'infortune que les frappe ou qui frappe le navire ou l'aéronef les transportant, et qui s'abstiennent de tout acte d'hostilité. Ces personnes, à condition qu'elles continuent à s'abstenir de tout acte d'hostilité, continueront d'être considérées comme des naufragés pendant leur sauvetage jusqu'à ce qu'elles aient acquis un autre statut en vertu des Conventions ou du présent Protocole;

c) L'expression «personnel sanitaire» s'entend des personnes exclusivement affectées par une Partie au conflit soit aux fins sanitaires énumérées à l'alinéa e), soit à l'administration d'unités sanitaires, soit encore au fonctionnement ou à l'administration de moyens de transport sanitaire. Ces affectations peuvent être permanentes ou temporaires. L'expression couvre:

i) Le personnel sanitaire, militaire ou civil d'une Partie au conflit, y compris celui qui est mentionné dans les Irc et IIe Conventions, et celui qui est affecté à des organismes de protection civile;

ii) Le personnel sanitaire des Sociétés nationales de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil-Rouge) et autres sociétés nationales de secours volontaires dûment reconnues et autorisées par une Partie au conflit;

iii) Le personnel sanitaire des unités ou moyens de transport sanitaire visés à l'article 9, paragraphe 2;

d) L'expression «personnel religieux» s'entend des personnes, militaires ou civiles, telles que les aumôniers, exclusivement vouées à leur ministère et attachées:

i) Soit aux forces armées d'une Partie au conflit;

ii) Soit aux unités sanitaires ou aux moyens de transport sanitaire d'une Partie au conflit;

iii) Soit aux unités sanitaires ou aux moyens de transport santaire visés à l'article 9, paragraphe 2;

iv) Soit aux organismes de protection civile d'une Partie au conflit.

Le rattachement du personnel religieux à ces unités peu être permanent ou temporaire et les dispositions pertinentes prévues à l'alinéa K) s'appliquent à ce personnel;

e) L'expression «unités sanitaires» s'entend des établissements et autres formations, militaires ou civils, organisés à des fins sanitaires, à savoir la recherche, l'évacuation, le transport, le diagnostic ou le traitement — y compris les premiers secours — des blessés, des malades et des naufragés, ainsi que la prévention des maladies. Elle couvre entre autres les hôpitaux et autres unités similaires, les centres de transfusion sanguine, les centres et instituts de médecine préventive et les centres d'approvisionnement sa-

nitaire, ainsi que les dépôts de matériel sanitaire et de produits pharmaceutiques de ces unités. Les unités sanitaires peuvent être fixes ou mobiles, permanentes ou temporaires;

f) L'expression «transport sanitaire» s'entend du transport par terre, par eau ou par air des blessés, des malades et des naufragés, du personnel sanitaire et religieux et du matériel sanitaire protégés par les Conventions e le présent Protocole;

g) L'expression «moyen de transport sanitaire» s'entend de tout moyen de transport, militaire ou civil, permanent ou temporaire, affecté exclusivement au transport sanitaire et placé sous la direction d'une autorité compétente d'une Partie au conflit;

h) L'expression «véhicule sanitaire» s'entend de tout moyen de transport sanitaire par terre;

i) L'expression «navire et embarcation sanitaires» s'entend de tout moyen de transport sanitaire par eau;

f) L'expression «aéronef sanitaire» s'entend de tout moyen de transport sanitaire par air;

A:) Sont «permanents» le personel sanitaire, les unités sanitaires et les moyens de transport sanitaire affectés exclusivement à des fins sanitaires pour une durée indéterminée. Sont «temporaires» le personnel sanitaire, les unités sanitaires et les moyens de transport sanitaire utilisés exclusivement à des fins sanitaires pour des périodes limitées, pendant toute la durée de ces périodes. A moins qu'elles ne soient autrement qualifiées, les expressions «personnel sanitaire», «unité sanitaire» et «moyen de transport sanitaire» couvrent un personnel, des unités ou des moyens de transport qui peuvent être soit permanents soit temporaires;

I) L'expression «signe distinctif» s'entend du signe distinctif de la croix rouge, du croissant rouge ou du lion-et-soleil rouge, sur fond blanc, quand il est utilisé pour la protection des unités et moyens de transport sanitaire et du personnel sanitaire et religieux et de son matériel;

m) L'expression «signal distinctif» s'entend de tout moyen de signalisation destiné exclusivement à permettre l'identification des unités et moyens de transport sanitaires, prévu au chapitre m de l'annexe i au présent Protocole.

Article 9 Champ d'application

1 — Le présent titre, dont les dispositions ont pour but d'améliorer le sort des blessés, malades et naufragés, s'applique à tous ceux qui sont affectés par une situation visée à l'article premier, sans aucune distinction défavorable fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou la croyance, les opinions politiques ou autres, l'origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou une autre situation ou toute autre critère analogue.

2 — Les dispositions pertinentes des articles 27 et 32 de la I" Convention s'appliquent aux unités et moyens de transport sanitaires permanents (autres que les navires-hôpitaux, auxquels l'article 25 de la IIe Con-