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7 DE SETEMBRO DE 1990

1788-(45)

3 — Dans les territoires occupés et dans les zones où des combats se déroulent ou semblent devoir se dérouler, le personnel sanitaire civil et le personnel religieux civil se feront en règle générale reconnaître au moyen du signe distinctif et d'une carte d'identité attestant leur statut.

4 — Avec-le consentement de l'autorité compétente, les unités et moyens de transport sanitaires seront marqués du signe distinctif. Les navires et embarcations visés à l'article 22 du présent Protocole seront marqués conformément aux dispositions de la IIe Convention.

5 — En plus du signe distinctif, une Partie au conflit peu, conformément au chapitre m de l'annexe i au présent Protocole, autoriser l'usage de signaux distinc-tifs pour permettre l'identification des unités et des moyens de transport sanitaires. A titre exceptionnel, dans les cas particuliers prévus audit chapitre, les moyens de transport sanitaire peuvent utiliser des signaux distinctifs sans arborer le signe distinctif.

6 — L'exécution de dispositions prévues aux paragraphes 1 à 5 est régie par les chapitres i à m de l'annexe l au présent Protocole. Les signaux décrits au chapitre m de cette annexe et destinés exclusivement à l'usage des unités et des moyens de transport sanitaires ne pourront être utilisés, sauf exceptions prévu audit chapitre, que pour permettre l'identification des unités et moyens de transport sanitaires.

7 — Les dispositions du présent article ne permettent pas d'étendre l'usage, en temps de paix, du signe distinctif au-delà de ce qui est prévu par l'article 44 de la Ve Convention.

8 — Les dispositions des Conventions et du présent Protocole relatives au contrôle de l'usage du signe distinctif ainsi qu'à la prévention et à la répression de son usage abusif sont applicables aux signaux distinctifs.

Article 19

Etats neutres et autres Etats non Parties au conflit

Les Etats neutres et les autres Etats qui ne sont pas Parties au conflit appliqueront les dispositions pertinentes du présent Protocole aux personnes protégées par le présent titre qui peuvent être reçues ou internées sur leur territoire, ainsi qu'aux morts des Parties à ce conflit qu'ils pourront recueillir.

Article 20 Interdiction de représailles

Les représailles contre les personnes et les biens protégés par le présent titre sont interdites.

Section II Transports sanitaires

Article 21 Véhicules sanitaires

Les véhicules sanitaires seront respectés et protégés de la manière prévue par les Conventions et le présent Protocole pour les unités sanitaires mobiles.

Article 22

Navires-hôpitaux et embarcations de sauvetage côtières

1 — Les dispositions des Conventions concernant:

a) Les navires décrits aux articles 22, 24, 25 et 27 de la IIe Convention;

b) Leurs canots de sauvetage et leurs embarcations;

c) Leur personnel et leur équipage;

d) Les blessés, les malades et les naufragés se trouvant à bord;

s'appliquent aussi lorsque ces navires, canots ou embarcations transportent des civils blessés, malades et naufragés qui n'appartiennent pas à l'une des catégories mentionnéss à l'article 13 de la IIe Convention. Toutefois, ces civils ne doivent être ni remis à une Partie qui n'est pas la leur, ni capturés en mer. S'ils se trouvent au pouvoir d'une Partie ou conflit qui n'est pas la leur, la IVe Convention et le présent Protocole leur seront applicables.

2 — La protection assurée par les Conventions pour les navires décrits à l'article 25 de la IIe Convention s'étend aux navires-hôpitaux mis à la disposition d'une Partie au conflit à des fins humanitaires:

a) Par un Etat neutre ou un autre Etat non Partie à ce conflit; ou

b) Par une organisation internationale impartiale de caractère humanitaire;

sous réserve dans les deux cas que les conditions énoncées dans ledit article soient remplies.

3 — Les embarcations décrites à l'artice 27 de la IIe Convention seront protégées même si la notification envisagée dans cet article n'a pas été faite. Les Parties au conflit sont toutefois invitées à s'informer mutuellement de tout élément relatif à ces embarcations qui permette de les identifier et de les reconnaître plus facilement.

Article 23 Autres navires et embarcations sanitaires

1 — Les navires et embarcations sanitaires autres que ceux qui sont visés à l'article 22 du présent Protocole et à l'article 38 de la IIe Convention doivent, que ce soit en mer ou en d'autres eaux, être respectés et protégés de la manière prévue pour les unités sanitaires mobiles par les Conventions et le présent Protocole. La protection de ces bateaux ne pouvant être efficace que s'ils peuvent être identifiés et reconnus comme des navires ou embarcations sanitaires, ils devraient être marqués du signe distinctif et se conformer, dans la mesure du possible, aux dispositions de l'article 43, deuxième alinéa, de la IIe Convention.

2 — Le navires et embarcations visés au paragraphe 1 restent soumis au droit de la guerre. L'ordre de stopper, de s'éloigner ou de prendre une route déterminée pourra leur être donné par tout navire de guerre naviguant en surface qui est en mesure de faire exécuter cet ordre immédiatement et ils devront obéir à tout ordre de cette nature. Ils ne peuvent pas être détournés de leur mission sanitaire d'une autre manière aussi longtemps qu'ils seront nécessaires pour les blessés, les malades et les naufragés se trouvant à leur bord.