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II SÉRIE-A — NÚMERO 66

4 — A l'exception de ceux qui son débarqués à titre temporaire, les blessés, les malades et les naufragés débarqués d'un aéronef sanitaire avec le consentement de l'autorité locale sur le territoire d'un autre Etat neutre ou d'un Etat non Partie au conflit seront, sauf arrangement différent entre cet Etat e les Parties au conflit, gardés par cet Etat lorsque les règles du droit international applicable dans les conflits armés le requièrent, de manière qu'ils ne puissent pas de nouveau prendre part aux hostilités. Les frais d'hospitalisation et d'internement sont à la charge de l'Etat dont ces personnes dépendent.

5 — Les Etats neutres ou les autres Etats non Parties au conflit appliqueront d'une manière égale à toutes les Parties au conflit les conditions et restrictions éventuelles relatives au survol de leur territoire par des aéronefs sanitaires ou à l'atterrissage de ces aéronefs.

Section III Personnes disparues et décédées

Article 32 Principe général

Dans l'application de la présente section, l'activité des Hautes Parties contractantes, des Parties au conflit et des organisations humanitaires internationales mentionnées dans les Conventions et dans le présent Protocole est motivée au premier chef par le droit qu'ont les familles de connaître le sort de leurs membres.

Article 33

Personnes disparues

1 — Dès que les circonstances le permettent et au plus tard dès la fin des hostilités actives, chaque Partie au conflit doit rechercher les personnes dont la disparition a été signalée par une Partie adverse. Ladite Partie adverse doit communiquer tous renseignements utiles sur ces personnes, afin de faciliter les recherches.

2 — Afin de faciliter la collecte des renseignements prévus au paragraphe précédent, chaque Partie au conflit doit, en ce qui concerne les personnes qui ne bénéficieraient pas d'un régime plus favorable en vertu des Conventions ou du présent Protocole:

a) Enregistrer les renseignements prévus à l'article 138 de la IVe Convention sur celles de ces personnes qui ont été détenues, emprisonnées ou d'une manière gardées en captivité pendant plus de deux semaines en raison des hostilités ou d'une occupation, ou qui sont décédées au cours d'une période de détention;

b) Dans toute la mesure du possible, faciliter et, si nécessaire, effectuer la recherche et l'enregistrement de renseignements sur ces personnes si elles sont décédées dans d'autres circonstances en raison des hostilités ou d'une occupation.

3 — Les renseignements sur les personnes dont la disparition a été signalée en aplication du paragraphe 1 et les demandes relatives às ces renseignements sont transmis soit directement, soit par l'intermédiaire de la

Puissance protectrice, de l'Agence centrale de recherches du Comité international de la Croix-Rouge, ou de Sociétés nationales de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil-Rouge). Lorsque ces renseignements ne sont pas transmis par l'intermédiaire du Comité international de la Croix-Rouge et de son Agence centrale de recherches, chaque Partie au conflit fait en sorte qu'ils soient aussi fournis à l'Agence centrale de recherches.

4 — Les Parties au conflit s'efforceront de s'entendre sur des dispositions permettant à des équipes de rechercher, d'identifier et de relever les morts dans les zones de champs de bataille; ces dispositions peuvent prévoir, les cas échéant, que ces équipes soient accompagnées par du personnel de la Partie adverse quand elles remplissent leur mission dans les zones qui sont sous le contrôle de cette Partie adverse. Le personnel de ces équipes doit être respecté et protégé lorsqu'il se consacre exclusivement à de telles missions.

Article 34 Restes des personnes décédées

1 — Les restes des personnes qui sont décédées pour des raison liées à une occupation ou lors d'une détention résultant d'une occupation ou d'hostilités, et ceux ces personnes qui n'étaient pas les ressortissants du pays dans lequel elles sont décédées en raison d'hostilités doivent être respectés et les sépultures de toutes des personnes doivent être respectées, entretenues et marquées comme il est prévu à l'article 130 de la IVe Convention, pour autant que lesdits restes ou sépultures ne relèvent pas d'un régime plus favorable en vertu des Conventions et du présent Protocole.

2 — Dès que les circonstances et les relations entre les Parties adverses le permettent, les Hautes Parties contractantes sur le territoire desquelles sont situées les tombes et, les cas échéant, d'autres lieux où se trouvent les restes des personnes décédées en raison d'hostilités, pendant une occupation ou lors d'une détention, doivent conclure des accords en vue:

à) De faciliter l'accès des sépultures aux membres des familles des personnes décédées et aux représentants des services officiels d'enregistrement des tombes, et d'arrêter les dispositions d'ordre pratique concernant cet accès;

b) D'assurer en permanence la protection et l'entretien de ces sépultures;

c) De faciliter le retour des restes des personnes décédées et de leurs effets personels dans le pays d'origine, à la demande de ce pays ou à la demande de la famille, à moins que ce pays ne s'y oppose.

3 — En l'absence des accords prévus au paragraphe 2, b) ou c), et si le pays d'origine de ces personnes décédées n'est pas disposé à assurer l'entretien de ces sépultures à ses frais, la Haute Partie contractante sur le territoire de laquelle sont situées ces sépultures peut offrir de faciliter le retour des restes dans le pays d'origine. Si cette offre n'a pas été acceptée cinq ans après avoir été faite, la Haute Partie contractante pourra, après avoir dûment avisé le pays d'origine, appliquer les dispositions prévues dans sa législation en ce qui concerne les cimitières et les sépultures.