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7 DE SETEMBRO DE 1990

1788-(47)

Article 29

Notifications et accords concernant les aéronefs sanitaires

1 — Les notifications visées à l'article 25 ou les demandes d'accord préalable visées aux articles 26, 27, 28, paragraphe 4, et 31 doivent indiquer le nombre prévu d'aéronefs sanitaires, leurs plans de vol et leurs moyens d'identification; elles seront interprétées comme signifiant qui chaque vol s'effectuera conformément aux dispositions de l'article 28.

2 — La Partie qui reçoit une notification faite en vertu de l'article 25 doit en accuser réception sans délai.

3 — La Partie que reçoit une demande d'accord préalable conformément soit aux articles 26, 27 ou 31, soit à l'article 28, paragraphe 4, doit notifier aussi rapidement que possible à la Partie demanderesse:

a) Soit l'acceptation de la demande;

b) Soit le rejet de la demande;

c) Soit une proposition raisonnable de modification de la demande. Elle peut aussi proposer d'interdire ou de restreindre d'autres vols dans la zone pendant la période considérée. Si la Partie qui a présenté la demande accepte les contre-propositions, elle doit notifier à l'autre Partie son accord.

4 — Les Parties prendront les mesures nécessaires pour qu'il soit possible de faire ces notifications et de conclure ces accords rapidement.

5 — Les Parties prendront aussi les mesures nécessaires pour que le contenu pertinent de ces notifications et de ces accords soit diffusé rapidement aux unités militaires concernées et qu'elles soient instruites rapidement des moyens d'identification utilisés par les aéronefs sanitaires en question.

Article 30 Atterrissage et inspection des aéronefs sanitaires

1 — Les aéronefs sanitaires survolant de zones dominées en fait par la Partie adverse, ou de zones qu'en fait aucune force ne domine clairement, peuvent être sommés d'atterir ou d'amerrir, selon le cas, pour permettre l'inspection prévue aux paragraphes suivants. Les aéronefs sanitaires devront obéir à toute sommation de ce genre.

2 — Si un aéronef sanitaire atterrit ou amerrit sur sommation ou pour d'autres raisons, il ne peut être soumis à inspection que pour vérifier les points mentionnés aux paragraphes 3 et 4. L'inspection devra être entreprise sans retard et effecutée rapidement. La Partie qui procède a l'inspection ne doit pas exiger que les blessés et les malades soient débarqués de l'aéronef, sauf si ce débarquement est indispensable à l'inspection. Elle doit veiller en tout cas à ce que cette inspection ou ce débarquement n'aggrave pas l'état des blessés et des malades.

3 — Si l'inspection révèle que l'aéronef:

a) Est un aéronef sanitaire au sens de l'article 8, alinéa j);

b) Ne contrevient pas aux conditions prescrites à l'article 28, et

c) N'a pas entrepris son vol en l'absence ou en violation d'un accord préalable, lorsqu'un tel accord est exigé;

l'aéronef avec ceux de ses occupants appartenant soit à une Partie adverse, soit à un Etat neutre ou à un autre Etat non Partie au conflit, sera autorisé à poursuivre sont vol sans retard. 4 — Si l'inspection révèle que l'aéronef:

a) N'est pas un aéronef sanitaire au sens de l'article 8, alinéa j);

b) Contrevient aux conditions prescrites à l'article 28, ou

c) A entrepris son vol en l'absence ou en violation d'un accord préalable, lorsqu'un tel accord est exigé,

l'aéronef peut être saisi. Ses occupants doivent tous être traités conformément aux dispositions pertinents des Conventions et du présent Protocole. Au cas où l'aéronef saisi était affecté comme aéronef sanitaire permanent, il ne peut être utilisé ultérieurement que comme aéronef sanitaire.

Article 31

Etats neutres ou autres Etats non Parties au conflit

1 — Les aéronefs sanitaires ne doivent ni survoler le territoire d'un Etat neutre ou d'un autre Etat non Partie au conflit ni aterrir ou amerrir, sauf en vertu d'un accord préalable. Cependant, si un tel accord existe, ces aéronefs devront être respectés pendant toute la durée de leur vol et lors des escales éventuelles. Ils devront néanmoins obéir à toute sommation d'aterrir ou d'amerrir, selon le cas.

2 — Un aéronef sanitaire qui, en l'absence d'un accord ou en contravention des dispositions d'un accord, survole le territoire d'un Etat neutre ou d'un autre Etat non Partie au conflit, soit par erreur de navigation, soit en raison d'une situation d'urgence touchant la sécurité du vol, doit s'efforcer de notifier son vol et de se faire identifier. Dès que cet Etat aura reconnu un tel aéronef sanitaire, il devra faire tous les efforts raisonnables pour donner l'ordre d'aterrir ou d'amerrir, visé à l'article 30, paragraphe 1, ou pour prendre d'autres mesures afin de sauvegarder les intérêts de cet Etat et pour donner à l'aéronef dans les deux cas le temps d'obtempérer, avant de recourir à une attaque.

3 — Si un aéronef sanitaire, conformément à un accord ou dans les conditions indiquées au paragraphe 2, aterrit ou amerrit sur le territoire d'un Etat neutre ou d'un autre Etat non Partie au conflit, sur sommation ou pour d'autres raisons, l'aéronef pourra être soumis à une inspection afin de déterminer s'il s'agit bien d'un aéronef sanitaire. L'inspection devra être entreprise sans retard et effectuée rapidement. La Partie qui procède à l'inspection ne doit pas exiger que les blessés et les malades qui dépendent de la Partie employant l'aéronef soient débarqués de l'aéronef, sauf si ce débarquement est indispensable à l'inspection. Elle veillera en tout cas à ce que cette inspection ou ce débarquement n'aggrave pas l'état des blessés et des malades. Si l'inspection révèle qu'il s'agit effectivement d'un aéronef sanitaire, cet aéronef avec ses occupants, exception faite de ceux qui doivent être gardés en vertu des règles du droit international applicable dans les conflits armés, sera autorisé à poursuivre son vol et bénéficiera des facilités appropriées. Si l'inspection révèle que cet aéronef n'est pas un aéronef sanitaire, l'aéronef sera saisi et ses occupans seront traités conformément aux dispositions du paragraphe 4.