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II SÉRIE-A — NUMERO 66

Article 41 Sauvegarde de l'ennemi hors de combat

1 — Aucune personne reconnue, ou devant être reconnue, eu égard aux circonstances, comme étant hors de combat, ne doit être l'objet d'une attaque.

2 — Est hors de combat toute personne:

à) Qui est au pouvoir d'une Partie adverse;

b) Qui exprime clairement son intention de se rendre; ou

c) Qui a perdu connaissance ou est autrement en état d'incapacité du fait de blessures ou de maladies et en conséquence incapable de se défendre;

a condition que, dans tous les cas, elle s'abstienne de tout acte d'hostilité et ne tente pas de s'évader.

3 — Lorsque des personnes ayant droit à la protection des prisonniers de guerre sont tombées au pouvoir d'une Partie adverse dans des conditions inhabituelles de combat qui empêchent de les évacuer comme il est prévu au titre ni, section i, de la III Convention, elles doivent être libérées et toutes les précautions utiles doivent être prises pour assurer leur sécurité.

Article 42 Occupants d'aéronefs

1 — Aucune personne sautant en parachute d'un aéronef en perdition ne doit faire l'objet d'une attaque pendant la descente.

2 — En touchant le sol d'un territoire contrôlé par une Partie adverse, la personne qui a sauté en parachute d'un aéronef en perdition doit se voir accorder la possibilité de se rendre avant de faire l'objet d'une attaque, sauf s'il est manifeste qu'elle se livre à un acte d'hostilité.

3 — Les troupes aéroportées ne sont pas protégés par le présent article.

Section II

Statut de combattant et de prisonnier de guerre

Article 43 Forces armées

1 — Les forces armées d'une Partie à un conflit se composent de toutes les forces, tous les groupes et toutes les unités armés et organisés qui sont placés sous un commandement responsable de la conduite de ses subordonnés devant cette Partie, même si celle-ci est représentée par un gouvernement ou une autorité non reconnus par une Partie adverse. Ces forces armées doivent être soumises à un régime de discipline interne qui assure, notamment, le respect des règles du droit international applicable dans les conflits armés.

2 — Les membres des forces armées d'une Partie à un conflit (autres que le personnel sanitaire et religieux visé à l'article 33 de la IIIe Convention) sont des combattants, c'est-à-dire ont le droit de participer directement aux hostilités.

3 — La Partie à un conflit qui incorpore, dans ses forces armées, une organisation paramilitaire ou un service armé chargé de faire respecter l'ordre, doit le notifier aux autres Parties au conflit.

Article 44 Combattants et prisonniers de guerre

1 — Tout combattant, au sens de l'article 43, qui tombe au pouvoir d'une Partie adverse est prisonnier de guerre.

2 — Bien que tous les combattants soient tenus de respecter les règles du droit international applicable dans les conflits armés, les violations de ces règles ne privent pas un combattant de son droit d'être considéré comme combattant ou, s'il tombe au pouvoir d'une Partie adverse, de son droit d'être considéré comme prisonnier de guerre, sauf dans les cas prévus aux paragraphes 3 et 4.

3 — Pour que la protection de la population civile contre les effets des hostilités soit renforcée, les combattants sont tenus de se distinguer de la population civile lorsqu'ils prennent part à une attaque ou à une opération militaire préparatoire d'une attaque. Etant donné, toutefois, qu'il y a des situations dans les conflits armés où, en raison de la nature des hostilités, un combattant armé ne peut se distinguer de la population civile, il conserve son statut de combattant à condition que, dans de telles situations, il porte ses armes ouvertement:

a) Pendant chaque engagement militaire; et

b) Pendant le temps où il est exposé à la vue de l'adversaire alors qu'il prend part à un déploiement militaire qui précède le lancement d'une attaque à laquelle il doit participer. Les actes qui répondent aux conditions prévues par le présent paragraphe ne sont pas considérés comme perfides au sens de l'article 37, paragraphe 1, alinéa c).

4 — Tout combattant qui tombe au pouvoir d'une Partie adverse, alors qu'il ne remplit pas les conditions prévues à la deuxième phrase du paragraphe 3, perd son droit à être considéré comme prisonnier de guerre, mais bénéficie néanmoins de protections équivalentes à tous égards à celles qui sont accordées aux prisonniers de guerre par la IIIe Convention et par le présent Protocole. Cette protection comprend des protections équivalentes à celles qui sont accordées aux prisonniers de guerre par la IIIe Convention dans les cas où une telle personne est jugée et condamnée pour toutes infractions qu'elle aura commises.

5 — Le combattant qui tombe au pouvoir d'une Partie adverse alors qu'il ne participe pas à une attaque ou à une opération militaire préparatoire d'une attaque ne perd pas, en raison de ses activités antérieures, le droit d'être considéré comme combattant et prisonnier de guerre.

6 — Le présent article ne prive personne du droit d'être considéré comme prisonnier de guerre aux termes de l'article 4 de la IIIe Convention.

7 — Le présent article n'a pas pour objet de modifier la pratique des Etats, généralement acceptée, concernant le port de l'uniforme par des combattants affectés aux unités armées régulières en uniforme d'une Partie au conflit.