O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

7 DE SETEMBRO DE 1990

1788-(41)

des Parties au conflit. Ni l'occupation d'un territoire ni l'application des Conventions et du présent Protocole n'affecteront le statut juridique du territoire en question.

Article 5

Désignation des Puissances protectrices et de leur substitut

1 — Il est du devoir des Parties à un conflit, dès le début de ce conflit, d'assurer le respect et la mise en oeuvre des Conventions et du présent Protocole par l'application du système des Puissances protectrices, y compris notamment la désignation et l'acceptation de ces Puissances conformément aux paragraphes ci-après. Les Puissances protectrices seront chargées de sauvegarder les intérêts des Parties au conflit.

2 — Dès le début d'une situation visée à l'article premier, chacune des Parties au conflit désignera sans délai une Puissance protectrice aux fins d'application des Conventions et du présent Protocole et autorisera, également sans délai et aux mêmes fins, l'activité d'une Puissance protectrice que la Partie adverse aura désignée e qu'elle-même aura acceptée comme telle.

3 — Si une Puissance protectrice n'a pas été désignée ou acceptée dès le début d'une situation visée à l'article primier, le Comité international de la Croix-Rouge, sans préjudice du droit de toute autre organisation humanitaire impartiale de faire de même, offrira ses bons offices aux Parties au conflit en vue de la désignation sans délai d'une Puissance protectrice agréée par les Parties au conflit. A cet effet, il pourra notamment demander à chaque Partie de lui remettre une liste d'au moins cinque Etats que cette Partie estime acceptables pour agir en son nom en qualité de Puissance protectrice vis-à-vis d'une Partie adverse et demander à chacune des Parties adverses de remettre un liste d'au moins cinque Etats qu'elle accepterait comme Puissance protectrice de l'autre Partie; ces listes devront être communiquées au Comité dans les deux semaines qui suivront la réception de la demande; il les comparera et sollicitera l'accord de tout Etat dont le nom figurera sur les deux listes.

4 — Si, en dépit de ce qui précède, il y a défaut de Puissance protectrice, les Parties au conflit devront accepter sans délai l'offre que pourrait faire le Comité international de la Croix-Rouge ou toute autre organisation présentant toutes garanties d'impartialité et d'efficacité, après dues consultations avec lesdites Parties et compte tenu des résultats de ces consultations, d'agir en qualité de substitut. L'exercice de ses fonctions par un tel substitut est subordonné au consentement des Parties au conflit; les Parties au conflit mettront tout en oeuvre pour faciliter la tâche du substitut dans l'accomplissement de sa mission conformément aux Conventions et au présent Protocole.

5 — Conformément à l'article 4, la désignation et l'acceptation de Puissances protectrices aux fins d'application des Conventions et du présent Protocole n'auront pas d'effet sur le statut juridique des Parties au conflit ni sur celui d'un territoire quelconque, y compris un territoire occupé.

6 — Le maintien des relations diplomatiques entre les Parties au conflit ou le fait de confier à un Etat tiers la protection des intérêts d'une Partie et de ceux de ses ressortissants conformément aux règles du droit inter-

national concernant les relations diplomatiques ne fait pas obstacle à la désignation de Puissances protectrices aus fins d'application des Conventions et du présent Protocole.

7 — Toutes les fois qu'il est fait mention ci-aprés dans le présent Protocole de la Puissance protectrice, cette mention désigne également le substitut.

Article 6

Perssonel qualifié

1 — Dès le temps de paix, les Hautes Parties contractantes s'efforceront, avec l'aide des Sociétés nationales de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil-Rouge), de former un personnel qualifié en vue de faciliter l'application des Conventions et du présent Protocole et notamment l'activité des Puissances protectrices.

2 — Le recrutement et la formation de ce personnel relèvent de la compétence nationale.

3 — Le Comité international de la Croix-Rouge tiendra à la disposition des Hautes Parties contractantes les listes des personnes ainsi formées que les Hautes Parties contractantes auraient établies et lui auraient communiquées à cette fin.

4 — Les conditions dans lesquelles ce personnel sera utilisé en dehors du territoire national feront, dans chaque cas, l'objet d'accords spéciaux entre les Parties intéressées.

Article 7

Réunions

Le dépositaire du présent Protocole convoquera, a la demande d'une ou de plusieurs des Hautes Parties contractantes et avec l'approbation de la majorité de celles-ci, un réunion des Hautes Parties contractantes en vue d'examiner les problèmes généraux relatifs à l'application des Conventions et du Protocole.

TITRE II

Blessés, malades et naufragés

SECTION i

Protection générale

Article 8 Terminologie

Aux fins du présent Protocólete) Les termes «blessés» et «malades» s'entendent des personnes, militaires ou civiles, qui en raison d'un traumatisme, d'une maladie ou d'autres incapacités ou troubles physiques ou mentaux, ont besoin de soins médicaux et qui s'abstiennent de tout acte d'hostilité. Ces termes visent aussi les femmes en couches, les nouveau-nés et les autres personnes qui pourraient avoir besoin de soins médicaux immédiats, telles que les infirmes et les femmes enceintes, et qui s'abstiennent de tout acte d'hostilité;