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II SÉRIE-A — NÚMERO 66

pendance politique de tout Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies;

Jugeant toutefois nécessaire de réaffirmer et de développer les dispositions qui protègent les victimes des conflits armés et de compléter les mesures propres à en renforcer l'application;

Exprimant leur conviction qu'aucune disposition du présent Protocole ou des Conventions de Genève du 12 août 1949 (2) ne peut être interprétée comme légitimant ou autorisant tout acte d'agression ou tout autre emploi de la force incompatible avec la Charte des Nations Unies;

Réaffirmant, en outre, que les dispositions des Conventions de Genève du 12 août 1949 et du présent Protocole doivent être pleinement appliquées en toutes circonstances à toutes les personnes protégées par ces instruments, sans aucune distinction défavorable fondée sur la nature ou l'origine du conflit armé ou sur les causes soutenues par les Parties au conflit, ou attribuées à celles-ci;

sont convenues de ce qui suit:

TITRE I

Dispositions générales

Article premier

Principes généraux et champ d'application

1 — Les Hautes Parties contractantes s'engagent à respecter et à faire respecter le présent Protocole en toutes circonstances.

2 — Dans les cas non prévus par le présent Protocole au par d'autres accords internationaux, les personnes civiles et les combattants restent sous la sauvegarde et sous l'empire des principes du droit des gens, tels qu'ils résultent des usages établis, des principes de l'humanité et des exigences de la conscience publique.

3 — Le présent Protocole, qui complète les Conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la guerre, s'applique dans les situations prévues par l'article 2 commun à ces Conventions.

4 — Dans les situations visées au paragraphe précédent son compris les conflits armés dans lesquels les peuples luttent contre la domination coloniale et l'occupation étrangère et contre les régimes racistes dans l'exercice du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, consacré dans la Charte des Nations Unies et dans la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats conformément à la Charte des Nations Unies.

Article 2 Définitions

Aux fins do présent Protocole:

a) Les expressions «1" Convention», «IIe Convention», «IIIe Convention» et «IVe Convention» s'entendent, respectivement, de la Convention

(2) RS 0.518.12, 0,518.23, 0.518.42, 0.518.51.

de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne, du 12 août 1949 (3); de la Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer, du 12 août 1949 (4); de la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, du 12 août 1949 (5); de la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949 (6); l'expression «les Conventions» s'entend des quatre Conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la guerre;

b) L'expression «règles du droit international applicable dans les conflits armés» s'entend des règles énoncées dans les accords internationaux auxquels participent les Parties au conflit ainsi que des principes et règles du droit international généralement reconnus qui sont applicables aux conflits armés;

c) L'expression «Puissance protectrice» s'entend d'un Etat neutre ou d'un autre Etat non Partie au conflit qui, désignée par une Partie au conflit et accepté par la Partie adverse, est disposé à exercer les fonctions assignées à la Puissance protectrice aux termes des Conventions et du présent Protocole;

d) L'expression «substitut» s'entend d'une organisation qui remplace la Puissance protectrice conformément à l'article 5.

Article 3 Début e fin de l'application

Sans préjudice des dispositions applicables en tout temps:

a) Les Conventions et le présent Protocole s'apli-quent dès le début de toute situation visée à l'article premier du présent Protocole;

b) L'application des Conventions et du présent Protocole cesse, sur le territoire des Parties au conflit, à la fin générale des opérations militaires et, dans les cas des territoires occupés, à la fin de l'occupation, sauf, dans les deux cas, pour les catégories de personnes dont la libération définitive, le rapatriement ou l'établissement ont lieu ultérieurement. Ces personnes continuent à bénéficier des dispositions pertinentes des Conventions et du présent Protocole jusqu'à leur libération définitive, leur rapatriement ou leur établissement.

Article 4

Statut juridique des Parties au conflit

L'application des Conventions et du présent Protocole ainsi que la conclusion des accords prévus par ces instruments n'auront pas d'effet sur le statut juridique

(3) RS 0.518.12. (*) RS 0.518.23.

(5) RS 0.518.42.

(6) RS 0.518.51.