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1788-(58)

II SÉRIE-A — NUMERO 66

Article 67.

Membres des forces armées et unités militaires affectés aux organismes de protection civile

1 — Les membres des forces armées et les unités militaires affectés aux organismes de protection civile seront respectés et protégés, à condition:

a) Que ce personnel et ces unités soient affectés en permanence à l'accomplissement de toute tâche visée à l'article 61 et s'y consacrent exclusivement;

b) Que, s'il a reçu cette affectation, ce personnel n'accomplisse pas d'autres tâches miutaires pendant le conflit;

c) Que ce personnel se distingue nettement des autres membres des forces armées en portant bien en vue le signe distinctif international de la protection civile, qui doit être aussi grand qu'il conviendra, et que ce personnel soit muni de la carte d'identité visée au chapitre v de l'annexe I au présent Protocole, attestant son statut;

d) Que ce personnel et ces unités soient dotés seulement d'armes légères individuelles en vue du maintien de l'ordre ou pour leur propre défense. Les dispositions de l'article 65, paragraphe 3, s'appliqueront également dans ce cas;

è) Que ce personnel ne participe pas directement aux hostilités et qu'il ne commette pas, ou ne soit pas utilisé pour commettre, en dehors de ses tâches de protection civile, des actes nuisibles à la Partie adverse;

f) Que ce personnel et ces unités remplissent leurs tâches de protection civile uniquement dans le territoire national de leur Partie.

La non-observation des conditions énoncées à l'alinéa é) par tout membre des force armées qui est lié par les conditions prescrites aux alinéas a) et b) est interdite.

2 — Les membres du personnel militaire servant dans les organismes de protection civile seront, s'ils tombent au pouvoir d'une Partie adverse, des prisonniers de guerre. En territoire occupé ils peuvent, mais dans le seul intérêt de la population civile de ce territoire, être employés à des tâches de protection civile dans la mesure où il en est besoin, à condition toutefois, si ce travail est dangereux, qu'ils soient volontaires.

3 — Les bâtiments et les éléments importants du matériel et des moyens de transport des unités militaires affectés aux organismes de protection civile doivent être marqués nettement du signe distinctif international de la protection civile. Ce signe doit être aussi grand qu'il conviendra.

4 — Les bâtiments et le matériel des unités militaires affectées en permanence aux organismes de protection civile et affectés exclusivement à l'accomplissement des tâches de protection civile, s'ils tombent au pouvoir d'une Partie adverse, resteront régis par le droit de la guerre. Cependant, ils ne peuvent pas être détournés de leur destination tant qu'ils sont nécessaires à l'accomplissement de tâches de protection civile, sauf en cas de nécessité militaire impérieuse, à moins que des dispositions préalables n'aient été prises pour pourvoir de façon adéquate aux besoins de la population civile.

Section II

Secours en faveur de la population civile

Article 68 Champ d'application

Les dispositions de la présente section s'appliquent à la population civile au sens du présent Protocole et complètent les articles 23, 55, 59, 60, 61 et 62 et les autres dispositions pertinentes de la IVe Convention.

Article 69 Besoins essentiels dans les territoires occupés

1 — En plus des obligations énumérées à l'article 55 de la IVe Convention relatives à l'approvisionnement en vivres et en médicaments, la Puissance occupante assurera aussi dans toute la mesure de ses moyens et sans aucune distinction de caractère défavorable la fourniture de vêtements, de matériel de couchage, de logements d'urgence, des autres approvisionnements essentiels à la survie de la population civile du territoire occupé et des objets nécessaires au culte.

2 — Les actions de secours en faveur de la population civile du territoire occupé sont régies par les articles 59, 60, 61, 62, 108, 109, 110 et 111, de la IVe Convention, ainsi que par l'article 71 du présent Protocole, et seront menées sans délai.

Article 70 Actions de secours

1 — Lorsque la population civile d'un territoire sous le contrôle d'une Partie au conflit, autre qu'un territoire occupé, est insuffisamment approvisionnée en matériel et denrées mentionnées à l'article 69, des actions de secours de caractère humanitaire et impartial et conduites sans aucune distinction de caractère défavorable seront entreprises, sous réserve de l'agrément des Parties concernées par ces actions de secours. Les offres de secours remplissant les conditions ci-dessus ne seront considérées ni comme une ingérence dans le conflit armé, ni comme des actes hostiles. Lors de la distribution de ces envois de secours, priorité sera donée aux personnes qui, tels les enfants, les femmes enceintes ou en couches et les mères qui allaitent, doivent faire l'objet, selon la IVe Convention ou le présent Protocole, d'un traitement de faveur ou d'une protection particulière.

2 — Les Parties au conflit et chaque Haute Partie contractante autoriseront et faciliteront le passage rapide et sans encombre de tous les envois, des équipements et du personnel de secours fournis conformément aux prescriptions de la présente section, même si cette aide est destinée à la population civile de la Partire adverse.

3 — Les Parties au conflit et chaque Haute Partie contractante autorisant le passage de secours, d'équipement et de personnel, conformément au paragraphe 2:

à) Disposeront du droit de prescrire les réglementations techniques, y compris les vérifications, auxquelles un tel passage est subordonné;