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II SÉRIE-A — NÚMERO 10

RESOLUÇÃO

APROVAÇÃO, PARA RATIFICAÇÃO. DO PROTOCOLO DE EMENDA A CONVENÇÃO SOBRE A AVIAÇÃO CIVIL INTERNACIONAL

A Assembleia da República resolve, nos termos dos artigos 164.°, alínea j), e 169.°, n.° 5, da Constituição, aprovar, para ratificação, o Protocolo de Emenda à Convenção sobre a Aviação Civil Internacional, adoptado pela Assembleia da Organização da Aviação Civil Internacional em 10 de Maio de 1984, cujos textos originais em francês e a respectiva tradução em português seguem em anexo.

Aprovada em 16 de Outubro de 1990.

O Presidente da Assembleia da República, Vítor Pereira Crespo.

PROTOCOLE PORTANT AMENDEMENT DE LA CONVENTION RELATIVE A L'AVIATION CIVILE INTERNATIONALE, SIGNÉ A MONTRÉAL LE 10 MAI 1984.

L'Assemblée de l'Organisation de l'Aviation civile internationale:

S'étant réunie à Montréal, le 10 mai 1984, en sa vingt-cinquième session (extraordinaire);

Ayant pris acte que l'aviation civile internationale peut grandement aider à créer et à préserver entre les nations et les peuples du monde l'amitié et la compréhension, alors que tout abus qui en-serait fait peut devenir une menace pour la sécurité générale;

Ayant pris acte qu'il est désirable d'éviter toute mésentente entre les nations et les peuples et de promouvoir entre eux la coopération dont dépend la paix du monde;

Ayant pris acte qu'il est nécessaire que l'aviation civile internationale puisse se développer de manière sûre et ordonnée;

Ayant pris acte que, conformément aux considérations élémentaires d'humanité, la sécurité et la vie des personnes se trouvant a bord des aéronefs civils doivent être assurées;

Ayant pris acte du faite que, dans la Convention relative à l'Aviation civile internationale faite à Chicago le 7 décembre 1944, les États contractants:

Reconnaissent que chaque État a la souveraineté complète et exclusive sur l'espace aérien au-dessus de son territoire;

S'engagent à tenir dûment compte de la sécurité de la navigation des aéronefs civils lorsqu'ils établissent des règlements pour leurs aéronefs d'État; et

Conviennent de ne pas employer l'aviation civile à des fins incompatibles avec les buts de la Convention;

Ayant pris acte de la détermination des États contractants de prendre des mesures appropriées visant à empêcher la violation de l'espace aérien des autres États et l'utilisation de l'aviation civile à des fins incompatibles avec les buts de la Convention et de renforcer la sécurité de l'aviation civile internationale;

Ayant pris acte du désir général des États contractants de réaffirmer le principe du non-recours à l'emploi des armes contre les aéronefs civils en vol.

1) Décide qu'il est souhaitable d'amender en conséquence la Convention relative à l'Aviation civile internationale, faite à Chicago le 7 décembre 1944;

2) Approuve, conformément aux dispositions de l'article 94, alinéa a), de la Convention mentionnée ci-dessus, l'amendement ci-après qu'il est proposé d'apporter ladite Convention:

Insérer, après l'article 3. un nouvel article 3 bis:

Article 3 bis

a) Les États contractants reconnaissent que chaque État doit s'abstenir de recourir à l'emploi des armes contre les aéronefs civils en vol et qu'en cas d'interception, la vie des personnes se trouvant à bord des aéronefs et la sécurité des aéronefs ne doivent pas être mises en danger. Cette disposition ne saurait être interprétée comme modifiant de quelque manière que ce soit les droits et obligations des États en vertu de la Charte des Nations Unies.

6) Les États contractants reconnaissent que chaque État, dans l'exercice de sa souveraineté, est en droit d'exiger l'atterrissage, à un aéroport désigné, d'un aéronef civil qui, sans titre, survole son territoire ou s'ils y a des motifs raisonables de conclure qu'il est utilisé à des fins incompatibles avec les buts de la présente Convention; il peut aussi donner à cet aéronef toutes autres instructions pour mettre fin à ces violations. À cet effet, les États contractants peuvent recourir à tous moyens appropriés compatibles avec les règles pertinentes du droit international, y compris les dispositions pertinentes de la présente Convention, spécifiquement l'alinéa a) du présent article. Chaque État contractant convient de publier ses règlements en vigueur pour l'interception des aéronefs civils.

c) Tout aéronef civil doit respecter un ordre donné conformément à l'alinéa b) du présent article. À cette fin, chaque État contractant prend toutes les mesures nécessaires dans ses lois ou règlements nationaux pour faire obligation à tout aéronef immatriculé dans ledit État ou utilisé par un exploitant qui a le siège principal de son exploitation ou sa résidence permanente dans ledit État de se conformer à cet ordre. Chaque État contractant rend toute violation de ces lois ou règlements applicables passible de sanctions sévères et soumet l'affaire à ses autorités compétentes conformément à son droit interne.

d) Chaque État contractant prendra des mesures appropriées pour interdite l'emploi délibéré de tout aéronef civil immatriculé dans ledit État ou utilisé par un exploitant qui a le siège principal de son exploitation ou sa résidence permanente dans ledit État à des fins incompatibles avec les cuts de la présente Convention. Cette disposition ne porte pas atteinte à l'alinéa a) et ne déroge pas aux alinéas b) et c) du présent article.