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8 DE MAIO DE 1992

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j) D'accroître la production de jute en vue, notamment, d'améliorer les rendements et la qualité dans l'intérêt des pays importateurs et des pays exportateurs;

k) D'accroître la production d'articles en jute en vue, notamment, d'améliorer la qualité de ces articles et d'en réduire les coûts de production;

A D'accroître le volume de la production, des exportations et des importations de jute et d'articles en jute de façon à satisfaire aux exigences de la demande mondiale et de l'approvisionnement.

2 — Les objectifs énoncés au paragraphe 1 du présent article devraient être atteints, en particulier, par les moyens suivants:

a) Projets de recherche-développement, de promotion des ventes et de réduction des coûts, y compris la mise en valeur des ressources humaines;

b) Rassemblement et diffusion d'informations relatives au jute et aux articles en jute, et notamment de renseignements sur le marché;

c) Examen des questions importantes concernant le jute et les articles en jute, comme la question de la stabilisation des prix et des approvisionnements et celle de la concurrence avec les produits synthétiques et les produits de remplacement;

d) Réalisation d'études sur les tendances que font apparaître les problèmes à court et à long terme de l'économie mondiale du jute.

CHAPITRE II Définitions

Article 2 Définitions

Aux fins du présent Accord:

1) Par «jute» il faut entendre le jute brut, le ké-naf et les autres fibres apparentées, y compris Urena lobata, Abutilon avicennae et Cepha-lonema polyandrum;

2) Par «articles en jute» il faut entendre les produits fabriqués en totalité ou quasi-totalité avec du jute, ou les produits dont l'élément le plus important, en poids, est le jute;

3) Par «membre» il faut entendre un gouvernement ou une organisation intergouvernementale visée à l'article 5, qui a accepté d'être lié par le présent Accord à titre provisoire ou définitif;

4) Par «membre exportateur» il faut entendre un membre qui exporte plus de jute et d'acticles en jute qu'il n'en importe et qui s'est déclaré lui-même membre exportateur;

5) Par «membre importateur» il faut entendre un membre qui importe plus de jute et d'articles en jute qu'il n'en exporte et qui s'est déclaré lui-même membre importateur;

6) Par «Organisation» il faut entendre l'Organisation internationale du jute visée à l'article 3;

7) Par «Conseil» il faut entendre le Conseil international du jute institué conformément à l'article 6;

8) Par «vote spécial» il faut entendre un vote requérant les deux tiers au moins des suffrages exprimés par les membres exportateurs présents et votants et les deux tiers au moins des suffrages exprimés par les membres importateurs présents et votants, comptés séparément, à condition que ces suffrages soient exprimés par la majorité des membres exportateurs et par au moins quatre membres importateurs présents et votants;

9) Par «vote à la majorité simple répartie» il faut entendre un vote requérant plus de la moitié du total des suffrages exprimés par les membres exportateurs présents et votants et plus de la moitié du total des suffrages exprimés par les membres importateurs présents et votants, comptés séparément. Les suffrages requis pour les membres exportateurs doivent être exprimés par la majorité des membres exportateurs présents et votants;

10) Par «exercice» il faut entendre la période allant du 1er juillet au 30 juin inclusivement;

11) Par «campagne agricole du jute» il faut entendre la période allant du 1er juillet au 30 juin inclusivement;

12) Par «Gouvernement hôte» il faut entendre le gouvernement du pays où se trouve le siège de l'Organisation;

13) Par «exportations de jute» ou «exportations d'articles en jute» il faut entendre le jute ou les articles en jute qui quittent le territoire douanier d'un membre et par «importations de jute» ou «importations d'articles en jute», le jute ou les articles en jute qui entrent sur le territoire douanier d'un membre, étant entendeu qu'aux fins des présentes définitions le territoire douanier d'un membre qui se compose de plusieurs territoires douaniers est réputé être constitué par ses territoires douaniers combinés; et

14) Par «monnaies librement utilisables» il faut entendre le deutsche mark, le dollar des États-Unis, le franc français, la livre sterling et le yen japonais, ainsi que toute autre monnaie éventuellement désignée par une organisation monétaire internationale compétente comme étant en fait couramment utilisée pour effecteur des paiements au titre de transactions internationales et couramment échangée sur les principaux marchés des changes.

CHAPITRE III Organisation et administration

Article 3

Siège, structure et maintien de l'Organisation internationale

1 — L'Organisation internationale du jute, créée par l'Accord international de 1982 sur le jute et les articles en jute, continue d'exister pour assurer la mise en