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8 DE MAIO DE 1992

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3 — Les sessions du Conseil ont lieu au siège de l'Organisation, à moins que le Conseil, par un vote spécial, n'en décide autrement. Si, sur l'invitation d'un membre, le Conseil se réunit ailleurs qu'au siège de l'Organisation, ce membre prend à sa charge les frais supplémentaires qui en résultent et accorde des privilèges et immunités comparables à ceux qui sont prévus pour des conférences internationales similaires.

4 — Le directeur exécutif annonce les sessions aux membres et leur en communique l'ordre du jour, ainsi que la documentation mentionnée dans ce dernier, au moins 30 jours à l'avance, sauf en cas d'urgence où le préavis sera d'au moins sept jours.

Article 10 Répartition des voix

1 — Les membres exportateurs détiennent ensemble 1000 voix et les membres importateurs détiennent ensemble 1000 voix.

2 — Les voix des membres exportateurs sont réparties comme suit: 150 voix sont divisées à parts égales entre tous les membres exportateurs, le chiffre étant arrondi au nombre entier le plus proche pour chaque membre; le reste des voix est réparti proportionnellement au volume moyen de leurs exportations nettes de jute et d'articles en jute pour les trois précédentes campagnes agricoles du jute, sous réserve qu'aucun mem-. bre exportateur ne détienne plus de 450 voix. Les voix qui subsistent en sus du maximum sont réparties entre tous les membres exportateurs détenant moins de 250 voix chacun, proportionnellement à leur part des échanges.

3 — Les voix des membres importateurs sont réparties comme suit: chaque membre importateur détient initialement un maximum de cinq voix, étant entendu que le nombre total des voix initiales ainsi détenues ne peut être supérieur à 150. Le reste des voix est réparti proportionnellement au volume annuel moyen de leurs importations nettes de jute et d'articles en jute pour la période de trois ans commençant quatre années civiles avant la répartition des voix.

4 — Le Conseil répartit les voix pour chaque exercice au début de la première session de l'exercice conformément aux dispositions du présent article. Cette répartition demeure en vigueur pour le reste de l'exercice, sous réserve des dispositions du paragraphe 5 du présent article.

5 — Quand la composition de l'Organisation change ou quand le droit de vote d'un membre est suspendu ou rétabli en application d'une disposition du présent Accord, le Conseil procède à une nouvelle répartition des voix à l'intérieur de la catégorie ou des catégories de membres en cause conformément aux dispositions du présent article. Le Conseil fixe la date à laquelle la nouvelle répartition des voix prend effet.

6 — Il ne peut y avoir de fractionnement de voix.

7 — Lorsqu'on arrondit au nombre entier le plus proche, toute fraction inférieure à 0,5 est arrondie au nombre entier immédiatement inférieur et toute fraction supérieure ou égale à 0,5 est arrondie au nombre entier immédiatement supérieur.

Article 11 Procédure de vote au Conseil

1 — Chaque membre dispose, pour le vote, du nombre de voix qu'il détient et aucun membre ne peut diviser ses voix. Un membre n'est toutefois pas tenu d'exprimer dans le même sens que ses propres voix celles qu'il est autorisé à utiliser en vertu du paragraphe 2 du présent article.

2 — Par notification écrite adressée au président du Conseil, tout membre exportateur peut autoriser tout autre membre exportateur, et tout membre importateur peut autoriser tout autre membre importateur, à représenter ses intérêts et à exercer son droit de vote à toute séance ou session du Conseil.

3 — Un membre autorisé par un autre membre à utiliser les voix que cet autre membre détient en vertu de l'article 10 utilise ces voix conformément aux instructions dudit membre.

4 — En cas d'abstention, un membre est réputé ne pas avoir utilisé ses voix.

Article 12 Décisions et recommandations du Conseil

1 — Le Conseil s'efforce de prendre toutes ses décisions et de faire toutes ses recommandations par consensus. Si un consensus ne peut être obtenu, toutes les décisions du Conseil sont prises et toutes les recommandations faites par un vote à la majorité simple répartie, à moins que le présent Accord né prévoie un vote spécial.

2 — Quand un membre invoque les dispositions du paragraphe 2 de l'article 11 et que ses voix sont utilisées à une séance du Conseil, ce membre est considéré, aux fins du paragraphe 1 du présent article, comme présent et votant.

3 — Toutes les décisions et recommandations du Conseil doivent être compatibles avec les dispositions du présent Accord.

Article 13

Quorum au Conseil

1 — Le quorum exigé pour toute séance du Conseil est constitué par la présence de la majorité des membres exportateurs et de la majorité des membres importateurs, sous réserve que les membres ainsi présents détiennent les deux tiers au moins du total des voix dans chacune des deux catégories.

2 — Si le quorum défini au paragraphe 1 du présent article n'est pas atteint le jour fixé pour la séance ni le lendemain, le quorum est constitué le troisième jour et les jours suivants par la présence de la majorité des membres exportateurs et de la majorité des membres importateurs, sous réserve que ces membres détiennent la majorité du total des voix dans chacune des deux catégories.

3 — Tout membre représenté conformément au paragraphe 2 de l'article 11 est considéré comme présent.