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8 DE MAIO DE 1992

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d) À encourager une transformation plus poussée et quantitativement plus importante du jute et des articles en jute.

Article 26

Promotion des ventes

Les projets de promotion des ventes devraient viser notamment à présever et élargir les marchés pour les articles existants et à trouver des débouchés pour les articles nouveaux.

Article 27 Réduction des coûts

Les projets relatifs à la réduction des coûts devraient viser notamment, dans la mesure appropriée, à améliorer les procédés et les techniques ayant un rapport avec la productivité agricole et la qualité des fibres, à améliorer les procédés et les techniques ayant un rapport avec le coût de la main-d'oeuvre, le coût des matières et les dépenses en capital dans l'industrie de transformation du jute, et à rassembler et tenier à jour, à l'usage des membres, des renseignements sur les procédés et techniques le plus efficaces qui sont à la disposition de l'industrie du jute.

Article 28 Critères d'approbation des projets

L'approbation des projets par le Conseil sera fondée sur les critères suivants:

a) Les projets doivent être de nature à apporter des avantages, immédiats ou» à venir, à plus d'un membre, dont au moins un membre exportateur, et être profitables à l'économie du jute dans son ensemble;

b) Ils doivent être liés au maintien ou à l'expansion du commerce international du jute et des articles en jute;

c) Ils doivent laisser entrevoir dés résultats économiques favorables à court ou à long terme en ce qui concerne les coûts;

d) Ils doivent être à la mesure du volume du commerce international du jute et des articles en jute;

é) lis doivent être de nature à améliorer la compétitivité générale ou les perspectives du marché du jute et des articles en jute.

Article 29 Comité des projets

1 — Il est créé un Comité des projets (ci-après dénommé «le Comité») qui est responsable devant le Conseil et travaille sous sa direction générale.

2 — Le Comité est ouvert à la participation de tous les membres. Le règlement intérieur, la répartition des voix et la procédure de vote y sont, mutatis mutandis, les mêmes qu'au Conseil. Le Comité se réunit normalement deux fois par an. Il peut toutefois, à la demande du Conseil, se réunir plus fréquemment.

3 — Les fonctions du Comité sont les suivantes:

a) Examiner et évaluer sur le plan technique les propositions de projets visées à l'article 24;

b) Décider des activités à entreprendre préalablement aux projets; et

c) Faire des recommandations au Conseil au sujet des projets.

CHAPITRE IX

Examen de questions importantes concernant le jute et les articles en jute

Article 30

Stabilisation, concurrence avec les produits synthétiques et autres questions

1 — Le Conseil poursuit l'examen des questions relatives à la stabilisation des prix du jute et des articles en jute destinés à l'exportation, ainsi que des approvisionnements, en vue de leur trouver des solutions. À l'issue de cet examen, l'application d'une solution convenue impliquant des mesures qui ne sont pas déjà expressément prévues par le présent Accord exige un amendement au présent Accord conformément à l'article 42.

2 — Le Conseil examine les questions se rapportant à la concurrence entre le jute et les articles en jute, d'une part, et les produits synthétiques et produits de remplacement, d'autre part.

3 — Le Conseil prend des dispositions pour assurer l'examen suivi des autres questions importantes relatives au jute et aux articles en jute.

CHAPITRE X Statistiques, études et information

Article 31

Statistiques, études et information

1 — Le Conseil prend toutes dispositions appropriées avec les organismes mentionnés au paragraphe 1 de l'article 14 pour contribuer à ce que des données et informations récentes et fiables soient disponibles sur tous les facteurs touchant le jute et les articles en jute. L'Organisation rassemble, classe et au besoin publie, au sujet de la production, du commerce, de l'offre, des stocks, de la consommation et des prix du jute, des articles en jute, des produits synthétiques et des produits de remplacement, les statistiques qui sont nécessaires au bon fonctionnement du présent Accord.

2 — Les membres doivent fournir dans un délai raisonnable toutes statistiques et informations dont la diffusion n'est pas incompatible avec leur.législation nationale.

3 — Le Conseil fait établir des études sur les tendances et sur les problèmes à court et à long terme de l'économie mondiale du jute.

4 — Le Conseil veille à ce qu'aucune des informations publiées ne porte atteinte au secret des opérations des particuliers ou des sociétés qui produisent, traitent ou commercialisent du jute, des articles en jute, des produits synthétiques et des produits de remplacement.