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II SÉRIE-A — NÚMERO 37

Article 44 Exclusion

Si le Conseil conclut qu'un membre a manqué aux obligations que le présent Accord lui impose et qu'il décide en outre que ce manquement entrave sérieuse-, ment le fonctionnement du présent Accord, il peut, par un vote spécial, exclure ce membre du présent Accord. Le Conseil en donne immédiatement notification au dépositaire. Ledit membre cesse d'être partie au présent Accord un an après la date de la décision du Conseil.

Article 45

Liquidation des comptes des membres qui se retirent ou sont exclus ou des membres qui ne sont pas en mesure d'accepter un amendement

1 — Conformément au présent article, le Conseil procède à la liquidation des comptes d'un membre qui cesse d'être partie au présent Accord en raison:

a) De la non-acceptation d'un amendement au présent Accord en application de l'article 42;

b) Du retrait du présent Accord en application de l'article 43; ou

c) De l'exclusion du présent Accord en application de l'article 44.

2 — Le Conseil garde toute contribution versée au compte administratif par un membre qui cesse d'être partie au présent Accord.

3 — Un membre qui a reçu en remboursement un montant approprié en application du présent article n'a droit à aucune part du produit de la liquidation de l'Organisation ni de ses autres avoirs. Il ne peut lui être imputé non plus aucun déficit éventuel de l'Organisation après que le remboursement a été effectué.

Article 46 Durée, prorogation et fin de l'Accord

1 — Le présent Accord.restera en vigueur pendant une période de cinc ans a compter de la date de son entrée en vigueur, à moins que le Conseil ne decide, par un vote spécial, de le proroger, de le renégocier ou d'y mettre fin conformément aux dispositions du présent article.

2 — Le Conseil peut, par un vote spécial, décider de proroger le présent Accord pour un maximum de deux périodes de deux années chacune.

3 — Si, avant l'expiration de la période de cinq ans visée au paragraphe 1 du présent article, ou avant l'expiration d'une période de prorogation visée au paragraphe 2 du présent article, selon le cas, un nouvel accord destiné à remplacer.le présent Accord a été négocié mais n'est pas encore entré en vigueur à titre provisoire ou définitif, le Conseil peut, par un vote spécial, proroger le présent Accord jusqu'à l'entrée en vigueur à titre provisoire ou définitif du nouvel accord.

4 — Si un nouvel accord est négocié et entre en vigueur alors que le présent Accord est en cours de prorogation en vertu du paragraphe 2 ou du paragraphe 3 du présent article, le présent Accord, tel qu'il a été prorogé, prend fin au moment de l'entrée en vigueur du nouvel accord.

5 — Le Conseil peut à tout moment, par un vote spécial, décider de mettre fin au présent Accord avec effet à la date de son choix.

6 — Nonobstant la fin du présent Accord, le Conseil continue d'exister pendant une période ne dépassant pas 18 mois pour procéder à la liquidation de l'Organisation, y compris la liquidation des comptes et, sous réserve des décisions pertinentes à prendre par un vote spécial, il a pendant ladite période les pouvoirs et fonctions qui peuvent lui être nécessaires à ces fins.

7 — Le Conseil notifie au dépositaire toute décision prise en vertu du présent article.

Article 47-

Réserves

Aucune réserve ne peut être faite en ce qui concerne l'une quelconque des dispositions du présent Accord.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont apposé leurs signatures sous le présent Accord aux dates indiquées.

Fait à Genève, le trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-neuf, les textes du présent Accord en anglais, en arabe, en chinois, en espagnol, en français et en russe faisant également foi.

ANNEXE A

Part de chaque pays exportateur dans le total des exportations nettes de jute et d'articles en jute des pays participant à la Conférence des Nations unies sur le jute et les articles en jute, 1989, telle qu'elle a été établie aux fins de l'article 40.

Pourcentages

Bangladesh............. ............... 61.578

Chine................................... 8.681

Inde.................................... 18.869

Népal...... :........................... 1.703

Thaïlande.................. ......... 9.169

Total............... 100.000

ANNEXE B

Part de chaque pays importateur et groupe de pays importateurs dans le total des importations nettes de jute et d'articles en jute des pays participant à la Conférence des Nations unies sur le jute et les articles en jute, 1989, telle qu'elle a été établie aux fins de l'article 40.

Pourcentages

Algérie........ ......................... 1.443

Argentine............"................... 0.363

Australie................................. 6.905

Autriche................................ 0.143

Canada................................. 1.311

Communauté économique européenne...... 24.008

' Allemagne (République fédérale d')..... 3.\2S

Belgique-Luxembourg."............. 6.200

Danemark........................... 0.242

Espagne............................. 1.421

France.............................. 1.949

Grèce................................ 0.330

Irlande............................... 0.363

Italie ..,............................. 1.399

Pays-Bas............................ 2.434

Portugal.......................:____ 0.275

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.................____ 6.267