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II SÉRIE-A — NÚMERO 37

oeuvre des dispositions du présent Accord et en superviser le fonctionnement.

2 — L'Organisation exerce ses fonctions par l'intermédiaire du Conseil international du jute et du Comité des projets, organes permanents, ainsi que du directeur exécutif et du personnel. Le Conseil peut, par un vote spécial et à des fins déterminées, créer des comités et groupes de travail ayant un mandat expressément défini.

3 — L'Organisation a son siège à Dhaka (Bangladesh).

4 — Le siège de l'Organisation est situé en tout temps sur le territoire d'un membre.

Article 4 Membres de l'Organisation

1 — Il est institué deux catégories de membres de l'Organisation, à savoir:

à) Les membres exportateurs; et b) Les membres importateurs.

2 — Un membre peut changer de catégorie aux conditions que fixe le Conseil.

Article 5

Participation d'organisations intergouvernementales

1 — Toute référence faite dans le présent Accord à des «gouvernements» est réputée valoir aussi pour la Communauté économique européenne et pour toute autre organisation intergouvernementale ayant des responsabilités dans la négociation, la conclusion et l'application d'accords internationaux, en particulier d'accords sur des produits de base. En conséquence, toute mention, dans le présent Accord, de la signature, de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation, ou de la notification d'application à titre provisoire, ou de l'adhésion, est, dans le cas desdites organisations intergouvernementales, réputée valoir aussi pour la signature, la ratification, l'acceptation ou l'approbation, ou pour la notification d'application à titre provisoire, ou pour l'adhéssion, par ces organisations intergouvernementales.

2 — En cas de vote sur des questions relevant de leur compétence, lesdites organisations intergouvernementales disposent d'un nombre de voix égal au nombre total de voix attribuables à leurs États membres conformément à l'article 10. En pareil cas, les États membres desdites organisations intergouvernementales ne sont pas autorisés à exercer leurs droits de vote individuels.

CHAPITRE IV Conseil international du jute

Article 6

Composition du Conseil internalional du jute

1 — L'autorité suprême de l'Organisation est le Conseil international du jute, qui se compose de tous les membres de l'Organisation.

2 — Chaque membre est représenté au Conseil par un seul représentant et peut désigner des suppléants et des conseillers pour assister aux sessions du Conseil.

3 — Un suppléant est habilité à agir et à voter au nom du représentant en l'absence de celui-ci ou dans des circonstances exceptionnelles.

Article 7 Pouvoirs et fonctions du Conseil

1 — Le Conseil exerce tous les pouvoirs et s'acquitte, ou veille à l'accomplissement, de toutes les fonctions qui sont nécessaires à l'application des dispositions du présent Accord.

2 — Le Conseil, par un vote spécial, adopte les règlements qui sont nécessaires à l'application des dispositions du présent Accord et qui sont compatibles avec celles-ci, notamment son règlement intérieur, le règlement financier de l'Organisation et le statut du personnel. Ledit règlement financier contient des dispositions applicables notamment aux entrées et sorties de fonds du compte administratif et du compte spécial. Le Conseil peut, dans son règlement intérieur, prévoir une procédure lui permettant de prendre, sans se réunir, des décisions sur des questions spécifiques.

3 — Le Conseil tient les archives dont il a besoin pour s'acquitter des fonctions que le présent Accord lui confère.

Article 8 Président et vice-président du Conseil

1 — Le Conseil élit pour chaque année correspondant à la campagne agricole du jute un président et un vice-président, qui ne sont pas rémunérés par l'Organisation.

2 — Le président et le vice-président sont élus, l'un parmi les représentants des membres exportateurs, l'autre parmi ceux des membres importateurs. La présidence et la vice-présidence sont attribuées à tour de rôle à chacune des deux catégories de membres pour une année, étant entendu toutefois que cette alternance n'empêche pas la réélection, dans des circonstances exceptionnelles, du président ou du vice-président, ou de l'un et de l'autre, si le Conseil en décide ainsi par un vote spécial.

3 — En cas d'absence temporaire du président, le vice-président assure la présidence à sa place. En cas d'absence temporaire simultanée du président et vice-président, ou en cas d'absence permanente de l'un ou l'autre ou des deux, le Conseil peut élire de nouveaux titulaires de ces fonctions parmi les représentants des membres exportateurs et ou parmi les représentants des membres importateurs, selon le cas, à titre temporaire ou permanent.

Article 9 Sessions du Conseil

1 — En règle générale, le Conseil se réunit en session ordinaire une fois par semestre de l'année correspondant à la campagne agricole du jute.

2 — Le Conseil se réunit en session extraordinaire svù en décide ainsi ou s'il en est requis:

a) Par le directeur exécutif, agissant en accord avec le président du Conseil; ou

b) Par une majorité des membres exportateurs ou une majorité des membres importateurs; ou

c) Par des membres détenant au moins 500 voix.